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03/11/2017 | FRANCE | N°16MA03141-16MA03187

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 03 novembre 2017, 16MA03141-16MA03187


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... G...ont demandé au tribunal administratif de Nîmes de leur accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 et 2010 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1402628, 1500340, 1502438 du 2 juin 2016, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leurs demandes.

Procédure suivie devant la Cour :

I - Par une requête, enregistrée le 1er août 2016 sous le n° 16MA03141,

M. et Mme G..., représentés par Me B..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 2 ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... G...ont demandé au tribunal administratif de Nîmes de leur accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 et 2010 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1402628, 1500340, 1502438 du 2 juin 2016, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leurs demandes.

Procédure suivie devant la Cour :

I - Par une requête, enregistrée le 1er août 2016 sous le n° 16MA03141, M. et Mme G..., représentés par Me B..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 2 juin 2016 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) à titre principal, de prononcer la décharge demandée ;

3°) à titre subsidiaire, de faire droit à leur demande au titre de l'année au cours de laquelle " une demande de raccordement complète a été déposée " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'administration a méconnu l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales et le principe de loyauté, à défaut d'information et de communication des documents utilisés pour fonder l'imposition ;

- le vérificateur aurait dû rappeler dans la proposition de rectification ou la réponse aux observations du contribuable qu'il s'était fondé sur des informations recueillies au cours des opérations de contrôle de la société Erivam ;

- le principe du contradictoire et les droits de la défense ont été méconnus ;

- la réduction d'impôt instituée par l'article 199 undecies B du code général des impôts et les articles 95 K et 95 Q de l'annexe II au même code est acquise au titre de l'année de souscription au capital social d'une société qui a pour objet un projet d'investissement dans le domaine des énergies renouvelables ou, à tout le moins, au titre de l'année de livraison et d'acquisition des équipements photovoltaïques s'intégrant dans une centrale ;

- ils sont fondés à se prévaloir des termes du paragraphe 148 de l'instruction référencée 5 B-2-07 du 30 janvier 2007 ;

- en revanche, le paragraphe 22 de la même instruction ajoute à la loi des conditions qui n'y figurent pas de même qu'une réponse ministérielle n° 18868 du 4 juin 2013 ;

- ils ont fondés à se prévaloir du rescrit n° 2012/ 36 du 29 mai 2012 et de l'instruction 7 S 5-11 du 9 décembre 2011 ;

- une réponse ministérielle du 24 juin 2014 démontre le caractère fluctuant de la notion d'investissement productif selon les bénéficiaires.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2017, le ministre de l'économie et des finances demande à la Cour de rejeter la requête de M. et Mme G.sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'encontre des requérants en raison de l'indépendance des procédures

Il soutient que les moyens invoqués par M. et Mme G... ne sont pas fondés.

II - Par une requête, enregistrée le 3 août 2016 sous le n° 16MA03187, M. et Mme G..., représentés par Me B..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 juin 2016 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la jonction des requêtes opérée par le tribunal administratif de Nîmes est irrégulière ;

- les premiers juges ont refusé à tort de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité qu'ils avaient soulevée ;

- les sociétés en participation dont ils sont membres, qui auraient dû faire l'objet d'une vérification de comptabilité régulière, ont été en fait soumises à un contrôle irrégulier qui les a privés de toutes les garanties attachées à une vérification de comptabilité ;

- la proposition de rectification est insuffisamment motivée ;

- les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ont été méconnues ;

- les principes de loyauté et d'égalité des armes ont été méconnus ;

- l'administration fiscale a inversé irrégulièrement la charge de la preuve ;

- la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies B du code général des impôts est acquise l'année où le matériel est livré et non l'année où il est raccordé au réseau ;

- l'administration fiscale a fondé les impositions sur sa propre doctrine ;

- ils sont fondés à se prévaloir du paragraphe 143 de l'instruction référencée 5 B-2-07 du 30 janvier 2007, de l'instruction référencée 7 S-5-11 du 9 décembre 2011, du rescrit 2012/36 publié le 29 mai 2012, de la documentation référencée BOI-BIC-RICI-20-30-10-20-20 du 12 septembre 2012 et des réponses ministérielles faites à MM. E... etC..., députés, le 3 mai 2005 et le 11 avril 2006.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2017, le ministre de l'économie et des finances demande à la Cour de rejeter la requête de M. et Mme G.sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'encontre des requérants en raison de l'indépendance des procédures

Il soutient que les moyens invoqués par M. et Mme G... ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces des dossiers ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- les rapports de Mme Paix,

- et les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public.

1. Considérant que les requêtes n° 16MA0341 et 16MA03187 présentées pour M. et Mme G... présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un même arrêt ;

2. Considérant que M. et Mme G... relèvent appel du jugement du 2 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 et 2010 à la suite de la remise en cause de la réduction d'impôt, prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts, dont ils ont estimé pouvoir bénéficier à raison d'investissements réalisés en leur qualité d'associés de sociétés en participation dont la gestion était assurée par la SARL Dom Tom Défiscalisation (DTM) et la société Erivam Gestion, consistant en l'acquisition et l'installation de panneaux photovoltaïques ;

Sur la régularité du jugement :

3. Considérant qu'en joignant les requêtes présentées par les mêmes contribuables et qui avaient fait l'objet d'une instruction commune, le tribunal n'a commis aucune irrégularité alors même que les impositions procédaient de la remise en cause d'investissements réalisés dans le cadre de deux opérations différentes ;

Sur l'absence de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 : " Devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat (...), le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé " ; qu'aux termes de l'article 23-2 de la même ordonnance : " (...) Le refus de transmettre la question ne peut être contesté qu'à l'occasion d'un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige " et qu'aux termes de l'article R. 771-12 du code de justice administrative : " Lorsque, en application du dernier alinéa de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, l'une des parties entend contester, à l'appui d'un appel formé contre la décision qui règle tout ou partie du litige, le refus de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité opposé par le premier juge, il lui appartient, à peine d'irrecevabilité, de présenter cette contestation avant l'expiration du délai d'appel dans un mémoire distinct et motivé, accompagné d'une copie de la décision de refus de transmission (sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'encontre des requérants en raison de l'indépendance des procédures) " ;

5. Considérant que M. et Mme G... n'ayant pas contesté, par mémoire distinct et dans le délai de recours contentieux, le refus de transmission au Conseil d'Etat de la question prioritaire de constitutionnalité qui leur a été opposé par les premiers juges, leur contestation de ce refus ne peut qu'être rejetée ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

6. Considérant, en premier lieu, que lorsqu'à l'occasion d'une vérification de sociétés de personnes, support d'investissements réalisés outre-mer, l'administration fiscale constate que les conditions posées par l'article 199 undecies B ne sont pas remplies de sorte que les associés n'ont pas le droit de déduire de leur revenu net global leur part dans les investissements réalisés puis réintègre dans le revenu imposable des associés les sommes déduites à tort, l'administration fiscale se borne à effectuer un contrôle sur pièces des associés ; que les suppléments d'impôts qui ont été mis à la charge des requérants au titre des années 2009 et 2010 résultent exclusivement de la remise en cause de la réduction d'impôt, prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts, dont ils se prévalaient à raison des investissements réalisés outre-mer par les sociétés en participation dont ils étaient membres et non du rehaussement du résultat de ces sociétés, résultat qui aurait été taxable entre les mains de leurs associés en proportion de leurs parts en application des dispositions de l'article 8 du code général des impôts relatif au régime d'imposition des sociétés de personnes ; qu'il en résulte que les éventuelles irrégularités dont auraient été affectées les procédures menées à l'égard des sociétés en participation et de leurs gestionnaires, la SARL DTD et la société Erivam Gestion, demeurent... ; que, par suite, le moyens par lesquels M. et Mme G... soutiennent que les sociétés en participation dont ils étaient membres auraient dû faire l'objet d'une vérification de comptabilité régulière et auraient été en fait soumises à un contrôle irrégulier qui les a privées de toutes les garanties attachées à une vérification de comptabilité ne peuvent qu'être écartés ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ;

8. Considérant, que la proposition de rectification du 15 novembre 2011, relative aux opérations d'investissement gérées par la SARL DTD, mentionne que M. et Mme G... ont porté dans leur déclaration de revenus de l'année 2009 des sommes correspondant à des investissements outre-mer, décrit le mécanisme de défiscalisation mis en oeuvre en l'espèce, notamment au vu de la brochure d'information éditée par la SARL DTD et du dossier de souscription, rappelle la législation applicable, notamment en précisant la notion de réalisation des investissements productifs et constate que, si la SARL DTD a délivré des attestations fiscales permettant aux contribuables associés de bénéficier de réductions d'impôt, ces attestations ne permettaient pas de justifier du montant et de la réalité des investissements ; que le service précise qu'en l'absence de production par la SARL DTD de justificatifs d'achats de matériels ou de documents financiers, il a dû exercer son droit de communication auprès de l'administration des douanes et droits indirects, des transitaires chargés du transport des marchandises et d'Electricité de France et a ainsi constaté, d'une part, une disproportion entre les fonds collectés et les livraisons de marchandises durant les années en litige et, d'autre part, une absence de raccordement au réseau d'Electricité de France pour en déduire que les investissements en cause ne répondaient pas aux conditions légales posées par l'article 199 undecies B du code général des impôts ; que les requérants faisant l'objet d'un contrôle sur pièces comme indiqué précédemment, l'administration fiscale n'avait pas l'obligation d'indiquer, dans la proposition de rectification qui leur a été notifiée, la circonstance que la SARL DTD avait fait l'objet antérieurement d'une vérification de comptabilité alors qu'aucune disposition légale ou réglementaire et aucun principe tels que ceux invoqués de loyauté ou d'égalité des armes n'imposaient à l'administration fiscale de faire état de cette vérification ; que les requérant ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que la proposition de rectification serait insuffisamment motivée au regard de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales dispose : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l' article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ;

10. Considérant qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent ; que cette obligation s'impose à l'administration pour les seuls renseignements effectivement utilisés pour fonder les rectifications ;

11. Considérant, d'une part, que la proposition de rectification du 15 novembre 2011 a informé les requérants de la teneur et de l'origine des informations que l'administration fiscale avait obtenues grâce au droit de communication exercé auprès de l'administration des douanes et droits indirects, des transitaires chargés du transport des marchandises et d'Electricité de France ; que l'administration n'était pas tenue d'indiquer les modalités d'exercice de son droit de communication notamment la date des demandes de communication ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le vérificateur aurait fondé les impositions sur d'autres sources que celles indiquées au contribuable ; que, s'il n'est pas contesté que le service a procédé à une vérification de comptabilité de la SARL DTD, gérante des sociétés en participation dont les requérants étaient membres, il ne résulte pas de l'instruction que les renseignements obtenus dans le cadre des opérations de contrôle de cette société auraient fondé les impositions, contrairement à ce qui est soutenu par les contribuables ; que, s'il résulte de l'instruction que la brochure commerciale réalisée par la SARL DTD, dont il est fait état dans la proposition de rectification, n'a pas été communiquée aux requérants, cette circonstance n'entache pas d'irrégularité la procédure d'imposition dès lors que cette brochure n'a servi qu'à présenter le schéma d'investissement et que le vérificateur ne s'en est pas servi pour fonder les impositions ; qu'enfin, il résulte de l'instruction et de ses mentions non utilement contestées que la proposition de rectification était accompagnée de l'intégralité des pièces recueillies par l'administration fiscale dans l'exercice de son droit de communication et ayant été utilisées pour établir les impositions ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales doit être écarté ;

12. Considérant, d'autre part que la proposition de rectification du 22 octobre 2012, relative aux opérations d'investissement gérées par la société Erivam Gestion, indique avec une précision suffisante, les éléments d'information transmis par Electricité de France à l'administration à la suite de l'exercice de son droit de communication ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait fondé les impositions sur d'autres informations recueillies auprès de tiers ; que la proposition de rectification mentionnait que les éléments de réponse transmis par Electricité de France étaient joints en annexe ; que les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales n'ont pas davantage été méconnues ;

Sur le bien-fondé des impositions :

13. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer ( ...) dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34. / (...) La réduction d'impôt est de 50 % du montant hors taxes des investissements. Productifs (sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'encontre des requérants en raison de l'indépendance des procédures) /. Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 (...) dont les parts sont détenues directement, ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé (...) " ; qu'aux termes de l'article 95 K de l'annexe II au même code : " Les investissements productifs neufs réalisés dans les départements d'outre-mer (...) qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts sont les acquisitions ou créations d'immobilisations corporelles, neuves et amortissables, affectées aux activités relevant des secteurs éligibles en vertu des dispositions du I de cet article " et qu'aux termes de l'article 95 Q de l'annexe II au même code : " La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est pratiquée, sous réserve des dispositions de la deuxième phrase du vingtième alinéa du I du même article au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée ou est mise à sa disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail (...) " ;

14. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le fait générateur de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B est la date de la création de l'immobilisation au titre de laquelle l'investissement productif a été réalisé ou de sa livraison effective dans le département d'outre-mer ; que, dans ce dernier cas, la date à retenir est celle à laquelle l'entreprise, disposant matériellement de l'investissement productif, peut commencer son exploitation effective et, dès lors, en retirer des revenus ; que, s'agissant de l'acquisition de centrales photovoltaïques données en location à des sociétés en vue de leur exploitation pour la production et la vente d'énergie électrique, la date à retenir est celle du raccordement des installations au réseau public d'électricité, dès lors que les centrales photovoltaïques, dont la production d'électricité a vocation à être vendue par les sociétés exploitantes, ne peuvent être effectivement exploitées et par suite productives de revenus qu'à compter de cette date ;

15. Considérant, en premier lieu, que M. et Mme G... ne sauraient utilement soutenir que l'administration fiscale aurait inversé irrégulièrement la charge de la preuve dès lors qu'il appartient au seul juge de l'impôt de mettre en oeuvre les règles qui ont trait à la dévolution de celle-ci ; qu'en l'espèce, il appartient au juge de l'impôt d'apprécier au vu de l'instruction si le contribuable remplit les conditions lui permettant de se prévaloir d'un avantage fiscal ;

16. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des renseignements obtenus auprès d'Electricité de France, qu'aucune des centrales photovoltaïques au titre de laquelle a été pratiquée la réduction d'impôt litigieuse n'avait fait l'objet au cours de l'année 2009 ou de l'année 2010 d'une demande de raccordement au réseau électrique, condition pourtant nécessaire à l'exploitation des installations selon l'usage prévu par les investisseurs en vue de bénéficier de l'avantage fiscal correspondant ; qu'aucun certificat de conformité n'a par ailleurs été délivré par l'organisme agréé que constitue le comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité ; que l'administration a pu, sans méconnaître le principe de loyauté, légalement opposer aux contribuables les informations contenues dans les attestations susmentionnées et obtenues régulièrement, ainsi qu'il a été dit aux points 11 et 12, dans le cadre de son droit de communication ; que les rectifications dont procèdent les impositions n'étant pas fondées sur le rapport du 6 mai 2011 de M. F..., expert mandaté par l'autorité judiciaire, l'irrégularité alléguée de ce rapport et la contestation par le contribuable de ses conclusions demeurent sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'encontre des requérants en raison de l'indépendance des procédures; que pour leur part, les requérants n'apportent aucun élément de nature à infirmer le constat sur lequel s'est fondée l'administration ; qu'ils ne sauraient, à cet égard, utilement soutenir que les installations photovoltaïques sont susceptibles de fonctionner de manière autonome et qu'Electricité de France ne dispose pas d'un monopole en matière de rachat d'électricité produite par une centrale photovoltaïque ; que, dans ces conditions, les installations photovoltaïques à raison desquelles l'avantage fiscal est demandé ne pouvant ni être effectivement exploitées ni être productives de revenus au 31 décembre des années en cause, l'administration a pu à bon droit estimer pour ce seul motif que les investissements dont se prévalaient les contribuables ne pouvaient être regardés comme ayant été effectivement réalisés au cours des années 2009 et 2010 et remettre en cause la réduction d'impôt correspondante ;

17. Considérant, en troisième lieu, que des panneaux photovoltaïques ne peuvent être effectivement exploités sans être intégrés dans une installation et raccordés au réseau électrique ; que, par suite, en relevant l'absence au 31 décembre 2009 et au 31 décembre 2010 d'attestations de conformité et de demandes de raccordement au réseau électrique, l'administration fiscale n'a pas ajouté aux conditions fixées par la loi fiscale et n'a pas fondé les impositions sur la doctrine exprimée par la réponse ministérielle faite à M. D..., du 4 juin 2013 mais s'est bornée à mettre en oeuvre les conditions légales auxquelles les investissements sont soumis pour ouvrir droit à l'avantage fiscal prévu à l'article 199 undecies B du code général des impôts ;

En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine administrative :

18. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente (sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'encontre des requérants en raison de l'indépendance des procédures) " ;

19. Considérant, en premier lieu, que les termes de l'instruction fiscale BOI 5 B-2-07 du 30 janvier 2007, qui se bornent à expliciter la notion de livraison de l'immobilisation, ne donnent du dispositif légal une interprétation différente de celle mentionnée au point 14 en ce qui concerne le fait générateur de la réduction d'impôt, subordonné, ainsi qu'il a été dit, à la condition tenant à l'exploitation effective de l'immobilisation ;

20. Considérant, en deuxième lieu, que M. et Mme G... ne sont pas davantage fondés à se prévaloir d'une interprétation de la loi n° 2010-1657 du 20 décembre 2010 dont il n'a pas été fait application, ni des commentaires apportés sur cette nouvelle loi dans une instruction administrative du 9 décembre 2011, publiée sous la référence 7 S-5-11 ; que leur situation n'entre, par ailleurs, pas dans le champ du rescrit n° 2012/36 du 29 mai 2012 ;

21. Considérant, en troisième lieu, que si les requérants entendent se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction référencée BOI-BIC-RICI 20-30-10-20 et des réponses ministérielles faites à M. E... et à M. C..., députés, publiées au journal officiel de l'Assemblée nationale respectivement le 3 mai 2005 et le 11 avril 2006, ces doctrines ne sont pas invocables dès lors qu'elles portent, d'une part, sur le mécénat ou les réductions d'impôt pour les dons en faveur d'oeuvres d'intérêt général ou d'organismes agréés et, d'autre part, sur les dons au profit d'associations ; que les requérants ne sont pas davantage fondés à se prévaloir, compte tenu de sa date, d'une réponse ministérielle du 24 juin 2014, non autrement identifiée ;

22. Considérant, en premier lieu, que les requérants ne sont pas fondés à invoquer le bénéfice de l'instruction fiscale BOI 5 B-2-07 du 30 janvier 2007, qui ne donne pas une interprétation différente du dispositif légal de celle prévue par la loi en ce qui concerne le fait générateur de la réduction d'impôt, subordonné, ainsi qu'il a été dit, à la condition tenant à l'exploitation effective de l'immobilisation ; qu'il ne sont pas non plus fondés à se prévaloir d'une interprétation de la loi n° 2010-1657 du 20 décembre 2010 dont il n'a pas été fait application, ni des commentaires apportés sur cette nouvelle loi dans une instruction administrative du 9 décembre 2011, publiée sous la référence 7 S-5-11 ; que leur situation n'entre, par ailleurs, pas dans le champ du rescrit n° 2012/36 du 29 mai 2012 ;

23. Considérant, en second lieu, que si les requérants entendent se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales de l'instruction référencée BOI-BIC-RICI 20-30-10-20 et des réponses ministérielles faites à M. E... et à M. C..., députés, publiées au journal officiel de l'Assemblée nationale respectivement le 3 mai 2005 et le 11 avril 2006, ces doctrines ne sont pas invocables dès lors qu'elles portent d'une part sur le mécénat ou les réductions d'impôt pour les dons en faveur d'oeuvres d'intérêt général ou d'organismes agréés d'autre part sur les dons au profit d'associations ; que les requérants ne sont pas davantage fondés à se prévaloir, compte tenu de sa date, d'une réponse ministérielle du 24 juin 2014, non autrement identifiée ;

Sur la demande subsidiaire de M. et Mme G... tendant au bénéfice de la réduction d'impôt au titre de l'année au cours de laquelle une demande de raccordement a été déposée :

24. Considérant que, dans leur rédaction issue du I de l'article 98 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, les dispositions du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts prévoient que l'avantage fiscal s'applique " aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8, à l'exclusion des sociétés en participation " ; qu'il résulte de ces dispositions, applicables à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011 en vertu du II du même article 98, que les investissements réalisés par l'intermédiaire de sociétés en participation n'ouvrent plus droit au bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts ; que, dans ces conditions, les conclusions subsidiaires des requérants, qui ne sont pas recevables à contester la constitutionnalité de dispositions législatives en dehors de la procédure de question prioritaire de constitutionnalité, ne peuvent qu'être rejetées ;

25. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de prononcer les mesures d'instruction sollicitées, que M. et Mme G... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leurs demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme G... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... G...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2017, où siégeaient :

- M. Bédier, président,

- Mme Paix, président assesseur,

- M. Haïli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 novembre 2017

N°16MA03141,16MA03187 7


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA03141-16MA03187
Date de la décision : 03/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-08-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Calcul de l'impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. OUILLON
Avocat(s) : CABINET F. NAIM ; CABINET F. NAIM ; CABINET F. NAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-11-03;16ma03141.16ma03187 ?
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