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03/11/2017 | FRANCE | N°16MA02932

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 03 novembre 2017, 16MA02932


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Travaux Publics Grand Littoral (TPGL) a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2010 et 2011, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1305829, 1305833 du 25 mars 2016, le tribunal administratif de Marseille a déchargé la SARL TPGL de l'amende de 600 000 euros qui lui avait été infligée au titre de l'année 2011 sur le fon

dement de l'article 1759 du code général des impôts et a rejeté le surplus des conclu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Travaux Publics Grand Littoral (TPGL) a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2010 et 2011, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1305829, 1305833 du 25 mars 2016, le tribunal administratif de Marseille a déchargé la SARL TPGL de l'amende de 600 000 euros qui lui avait été infligée au titre de l'année 2011 sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts et a rejeté le surplus des conclusions de ses requêtes.

Procédure devant la Cour :

Par un recours, enregistré le 21 juillet 2016, le ministre des finances et des comptes publics demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 25 mars 2016 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a déchargé la SARL TPGL de l'amende de 600 000 euros qui lui avait été infligée au titre de l'année 2011 ;

2°) de remettre à la charge de la SARL TPGL l'amende qui lui a été infligée au titre de l'année 2011 pour un montant de 600 000 euros.

Il soutient que la réponse de la SARL TPGL à la demande de l'administration fiscale tendant à la désignation des bénéficiaires des revenus distribués n'était pas suffisante au sens des dispositions de l'article 117 du code général des impôts.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2017, la SARL TPGL, représentée par Me C..., conclut au rejet du recours.

Elle soutient que l'administration n'était pas fondée à qualifier la somme de 600 000 euros d'avantage ou de distribution occulte et ne pouvait régulièrement mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article 117 du code général des impôts.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sauveplane,

- les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant la SARL Travaux Publics Grand Littoral.

1. Considérant que le ministre des finances et des comptes publics demande à la Cour d'annuler le jugement du 25 mars 2016 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a déchargé la SARL Travaux Publics Grand Littoral (TPGL) de l'amende de 600 000 euros qui lui avait été infligée au titre de l'année 2011 sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1759 " et qu'aux termes de l'article 1759 du même code : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les indications fournies par une personne morale en réponse a l'invitation qui lui a été adressée par l'administration doivent présenter un degré suffisant de précision et de vraisemblance pour permettre a celle-ci de comprendre, le cas échéant, les sommes distribuées dans les bases d'imposition du contribuable désigné comme bénéficiaire de l'excédent de distribution ;

3. Considérant que l'administration fiscale a estimé qu'une charge d'un montant de 600 000 euros comptabilisée en 2011 par la SARL TPGL n'était pas justifiée et constituait un revenu distribué ; qu'en application de l'article 117 du code général des impôts, l'administration a demandé à la société, par proposition de rectification du 5 juillet 2012, de désigner les bénéficiaires de cette distribution et l'a informée qu'en cas de réponse insuffisante ou de défaut de réponse dans un délai de trente jours, l'amende de 100 %, prévue à l'article 1759 du code général des impôts serait appliquée ; que, par courrier du 17 juillet 2012, la société a désigné, à titre conservatoire, comme étant le bénéficiaire des revenus regardés comme distribués, " M. A... B..., gestionnaire comptable indépendant, demeurant rue du Grand Pont 30650 - Rochefort-du-Gard à hauteur de 600 000 euros " ;

4. Considérant que la réponse de la société comportait le nom et l'adresse de la personne désignée comme bénéficiaire des distributions ainsi que leur montant ; que cette réponse n'était ni évasive, ni fantaisiste ni dépourvue de toute vraisemblance, s'agissant d'un tiers, qui, s'il n'était pas salarié de l'entreprise, était néanmoins son comptable, susceptible à ce titre d'avoir accès aux fonds sociaux ; que l'article 117 du code général des impôts n'impose pas à la société de fournir des informations relatives aux dates et aux modalités d'attribution des revenus distribués ; qu'il en résulte que l'administration n'était pas en droit d'infliger à la société l'amende prévue en cas d'absence de réponse ou de réponse assimilable à un défaut de réponse ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre des finances et des comptes publics n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille, par le jugement attaqué, a déchargé la SARL TPGL de l'amende de 600 000 euros qui lui a été infligée au titre de l'année 2011 ;

D É C I D E :

Article 1er : Le recours du ministre des finances et des comptes publics est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'action et des comptes publics et à la SARL Travaux Publics Grand Littoral.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2017, où siégeaient :

- M. Bédier, président,

- Mme Paix, président assesseur,

- M. Sauveplane, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 novembre 2017.

4

N° 16MA02932


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA02932
Date de la décision : 03/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Mathieu SAUVEPLANE
Rapporteur public ?: M. OUILLON
Avocat(s) : FERRANDI-ACQUAVIVA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-11-03;16ma02932 ?
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