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27/10/2017 | FRANCE | N°17MA00446

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 27 octobre 2017, 17MA00446


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa remise aux autorités italiennes au titre de l'asile.

Par un jugement n° 1609715 du 13 décembre 2016, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté précité.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 31 janvier 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône, demande à la Cour :
>1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 13 décembre 2016 ;

2°) de rejeter la dem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa remise aux autorités italiennes au titre de l'asile.

Par un jugement n° 1609715 du 13 décembre 2016, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté précité.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 31 janvier 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 13 décembre 2016 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Marseille.

Il soutient que :

- la décision querellée de remise aux autorités italiennes ne pouvait intervenir préalablement à l'obtention de l'accord desdites autorités.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Féménia, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. B...A..., de nationalité gambienne, né le 1er janvier 1991 à Garawol (Gambie), a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa remise aux autorités italiennes au titre de l'asile ; que le préfet des Bouches-du-Rhône relève appel du jugement du 13 décembre 2016 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté ;

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 26 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 dit Dublin III : " 1. Lorsque l'État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l'État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l'État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale. " ; qu'aux termes de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. " ; qu'aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne./ L'étranger visé au premier alinéa est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'Etat./ Cette décision peut être exécutée d'office par l'administration après que l'étranger a été mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. " ; qu'aux termes de l'article L. 531-2 du même code : " L'article L. 531-1 est applicable à l'étranger qui, en provenance du territoire d'un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, est entré ou a séjourné sur le territoire métropolitain sans se conformer aux dispositions des articles 19, paragraphe 1 ou 2, 20, paragraphe 1, ou 21, paragraphe 1 ou 2, de cette convention ou sans souscrire, au moment de l'entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la même convention, alors qu'il était astreint à cette formalité. " ;

3. Considérant que, pour pouvoir procéder au transfert d'un demandeur d'asile vers un autre Etat membre en mettant en oeuvre ces dispositions du règlement, et en l'absence de dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile organisant une procédure différente, l'autorité administrative doit obtenir l'accord de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile avant de pouvoir prendre une décision de transfert du demandeur d'asile vers cet Etat ; qu'une telle décision de transfert ne peut donc être prise, et a fortiori être notifiée à l'intéressé, qu'après l'acceptation de la prise en charge par l'Etat requis ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par l'arrêté en litige, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de remettre M. B...aux autorités italiennes, l'intéressé ayant déjà déposé une demande d'asile en Italie, sans toutefois avoir attendu la réponse des autorités italiennes ; qu'il s'est ainsi prononcé avant la fin de la procédure de détermination de l'Etat membre responsable de la demande d'asile de l'intimé ; que, dans ces conditions, le préfet n'est pas fondé à soutenir que son arrêté ne serait pas entaché d' erreur de droit ;

5. Considérant, qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Bouches-du-Rhône n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté du 10 décembre 2016 ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête du préfet des Bouches-du-Rhône est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...B....

Copie en sera délivrée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 13 octobre 2017, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- M. Guidal, président assesseur,

- Mme Féménia, première conseillère.

Lu en audience publique, le 27 octobre 2017.

N° 17MA00446 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA00446
Date de la décision : 27/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Jeannette FEMENIA
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : PAVARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-10-27;17ma00446 ?
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