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27/10/2017 | FRANCE | N°16MA04363

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 27 octobre 2017, 16MA04363


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour.

Par un jugement n° 1601944 du 17 novembre 2016, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 12 avril 2016 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistr

e le 24 novembre 2016, le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour d'annuler ce jugement du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour.

Par un jugement n° 1601944 du 17 novembre 2016, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 12 avril 2016 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 novembre 2016, le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 17 novembre 2016.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il requalifie l'objet de la demande ;

- la décision querellée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 9 de la convention des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 févier 2017, M. B...conclut au rejet de la requête et à la mise de la charge de l'Etat d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance.

Il soutient que les moyens soulevés par le préfet des Alpes-Maritimes ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Féménia, première conseillère,

- et les observations de Me C...représentant M.B....

1. Considérant que M.B..., de nationalité tunisienne, a présenté le 6 novembre 2015 une demande de titre de séjour que le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejetée à l'issue du silence gardé pendant un délai de quatre mois ; que M. B...a contesté cette décision en déposant auprès du tribunal administratif de Nice une demande enregistrée le 26 avril 2016 ; que par une décision explicite du 12 avril 2016, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour de l'intéressé et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que le préfet des Alpes-Maritimes relève appel du jugement du 17 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nice a requalifié la demande de M. B...et annulé la décision du 12 avril 2016 ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que la demande de M. B...tendait à l'annulation de la décision implicite intervenue à l'issue d'un délai de quatre mois ; que le tribunal administratif de Nice a regardé sa demande comme tendant à l'annulation de la décision du 12 avril 2016, qui s'est substituée à cette décision implicite de rejet ; que, dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes n'est pas fondé à soutenir que le tribunal aurait entaché son jugement d'une irrégularité ;

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions politiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'aux termes de l'article 9 de la même convention : " 1. Les États parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans intérêt supérieur de l'enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l'enfant, ou lorsqu'ils vivent séparément et qu'une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l'enfant (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision en litige, M. B... justifiait vivre en concubinage avec sa compagne, ressortissante tunisienne, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2021, qui a donné naissance à leur premier enfant le 23 octobre 2015, reconnu par anticipation dès le 30 juillet 2015, avec laquelle il s'est d'ailleurs marié le 23 avril 2016, et qui a donné naissance à leur second enfant le 9 janvier 2017 ; que M. B... a également justifié exercer son autorité parentale sur cet enfant et contribuer effectivement à son entretien et à son éducation, ainsi qu'aux dépenses du foyer à hauteur de ses moyens ; que, dans ces conditions, l'exécution de la mesure d'éloignement aurait nécessairement pour conséquence de séparer ces enfants de leur père ; qu'ainsi, la décision en litige méconnaît l'intérêt supérieur des enfants du couple, tel qu'il est garanti par les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé sa décision du 12 avril 2016 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à M. B...d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête du préfet des Alpes-Maritimes est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 13 octobre 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Pocheron, président,

- M. Guidal, président-assesseur,

- Mme Féménia, première conseillère.

Lu en audience publique, le 27 octobre 2017.

2

N° 16MA04363


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA04363
Date de la décision : 27/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Jeannette FEMENIA
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : TAMISIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-10-27;16ma04363 ?
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