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27/10/2017 | FRANCE | N°15MA04920

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 27 octobre 2017, 15MA04920


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 29 mars 2013 par lequel le préfet de l'Hérault l'a mis en demeure de mettre l'enseigne qu'il avait installée sur une toiture en conformité avec les dispositions du 3ème alinéa de l'article R. 581-62 du code de l'environnement dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 202,11 euros par jour de retard, ainsi que la décision du 8 juillet 2013 rejetant son recours gracieux dirigé contre cet arrêté.

Par un juge

ment n° 1304211 du 20 octobre 2015, le tribunal administratif de Montpellier a ann...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 29 mars 2013 par lequel le préfet de l'Hérault l'a mis en demeure de mettre l'enseigne qu'il avait installée sur une toiture en conformité avec les dispositions du 3ème alinéa de l'article R. 581-62 du code de l'environnement dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 202,11 euros par jour de retard, ainsi que la décision du 8 juillet 2013 rejetant son recours gracieux dirigé contre cet arrêté.

Par un jugement n° 1304211 du 20 octobre 2015, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté et cette décision.

Procédure devant la Cour :

Par un recours, enregistré le 23 décembre 2015, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 octobre 2015 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif.

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- le tribunal a fait une interprétation erronée des dispositions du 3ème alinéa de l'article R. 581-62 du code de l'environnement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2016, M. B... conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à une réduction du montant de l'astreinte à un euro symbolique ainsi qu'à la restitution des sommes qu'il aurait pu acquitter à ce titre et enfin à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le recours du ministre est tardif ;

- l'arrêté préfectoral est entaché d'un vice d'incompétence ;

- l'article L. 581-30 du code de l'environnement méconnaît les stipulations de l'article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les principes de nécessité, de proportionnalité et d'individualisation des peines reconnus par l'article 8 de la Déclaration des droit de l'homme et du citoyen ;

- les autres moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guidal, président,

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.

1. Considérant que M.B..., qui exploite à Marseillan (Hérault) un centre de loisirs, a installé sur la toiture d'un bâtiment de type bungalow un panneau plein de 2 m par 6 m comportant la mention " La Ferme enchantée parc animalier ", destiné à informer le public et à attirer son attention ; que, par un arrêté du 29 mars 2013, le préfet de l'Hérault l'a mis en demeure de se mettre en conformité avec les dispositions du 3ème alinéa de l'article R. 581-62 du code de l'environnement qui limite la hauteur des panneaux à 0,50 mètre, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 202,11 euros par jour de retard ; que le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie relève appel du jugement du 20 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté ainsi que la décision du 8 juillet 2013 rejetant le recours gracieux dirigé contre lui ;

2. Considérant, en premier lieu, que pour annuler l'arrêté en litige, le tribunal administratif, après avoir rappelé les dispositions légales en vigueur et les conditions dans lesquelles était installé le dispositif d'information, a relevé que les activités exploitées par le centre de loisirs ne s'exerçaient pas dans le bungalow supportant ce dispositif ; qu'il en a déduit que le 3ème alinéa de l'article R. 581-62 du code de l'environnement ne trouvait pas en l'espèce à s'appliquer et que le préfet de l'Hérault ne pouvait, par conséquence, se fonder sur ces dispositions pour mettre en demeure M. B...de s'y conformer ; que, ce faisant, il a suffisamment motivé son jugement ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 581-3 du code de l'environnement : " Au sens du présent chapitre : 1° Constitue une publicité, à l'exclusion des enseignes et des préenseignes, toute inscription, forme ou image, destinée à informer le public ou à attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images étant assimilées à des publicités ; 2° Constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s'y exerce (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 581-62 du même code : " Des enseignes peuvent être installées sur des toitures ou sur des terrasses en tenant lieu dans les conditions fixées par le présent article. /Lorsque les activités qu'elles signalent sont exercées dans moins de la moitié du bâtiment qui les supporte, leur installation est régie par les prescriptions applicables, dans les lieux considérés, aux dispositifs publicitaires sur toiture ou sur terrasse en tenant lieu. / Lorsque les activités qu'elles signalent sont exercées dans plus de la moitié du bâtiment qui les supporte, ces enseignes doivent être réalisées au moyen de lettres ou de signes découpés dissimulant leur fixation et sans panneaux de fond autres que ceux nécessaires à la dissimulation des supports de base. Ces panneaux ne peuvent pas dépasser 0,50 mètre de haut (...)" ;

4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que ne peut recevoir la qualification d'enseigne en toiture au sens et pour l'application de l'article R. 581-62 du code de l'environnement que l'inscription, forme ou image installée sur la toiture du bâtiment même où s'exerce l'activité signalée, tandis que doit être regardée comme une publicité toute inscription, forme ou image qui, se dissociant matériellement du lieu où s'exerce l'activité, est destinée à informer le public ou à attirer son attention sur cet exercice ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les activités exploitées par M. B... sous la dénomination la " Ferme enchantée " comprennent des promenades à poney, un circuit de quad pour enfants et des structures gonflables ; que ces activités ne s'exercent pas dans le bungalow supportant le dispositif d'information portant les mentions " La Ferme enchantée - Parc animalier - Promenade Poney - Circuit Quad enfant - Structures Gonflables ", mais sont implantées à l'extérieur de ce bâtiment ; que si ce bungalow, où s'effectuent les prises de rendez-vous et l'équipement des participants, est affecté accessoirement à l'organisation de ces activités, il n'a pas vocation à les accueillir matériellement s'agissant d'activités de plein air ; qu'ainsi, le dispositif en cause constitue une publicité et non une enseigne en toiture dès lors que, pour l'application de l'article R. 581-62 du code de l'environnement, le bâtiment sur lequel est installée une enseigne désigne exclusivement l'immeuble bâti où s'exerce matériellement l'activité signalée et non l'ensemble de la parcelle où le bâtiment est implanté ; qu'il suit de là que le préfet de l'Hérault ne pouvait légalement se fonder sur le 3ème alinéa de l'article R. 581-62 précité du code de l'environnement pour adresser à M. B...une mise en demeure de se mettre en conformité avec ces dispositions ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par M.B..., que le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 29 mars 2013 du préfet de l'Hérault ainsi que la décision du 8 juillet 2013 rejetant le recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le recours du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. B...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la transition écologique et solidaire et à M. A... B....

Délibéré après l'audience du 13 octobre 2017, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- M. Guidal, président assesseur,

- M. Chanon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 octobre 2017.

2

N° 15MA04920


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA04920
Date de la décision : 27/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

02-01-04-01 AFFICHAGE ET PUBLICITÉ. AFFICHAGE. RÉGIME DE LA LOI DU 29 DÉCEMBRE 1979. NOTIONS DE PUBLICITÉ, D'ENSEIGNE OU DE PRÉENSEIGNE. - ENSEIGNE INSTALLÉE SUR UNE TOITURE (ART. R. 581-62 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT) - 1) DÉFINITION - 2) NOTION DE BÂTIMENT FIGURANT DANS LA DÉFINITION DE LA NOTION D'ENSEIGNE INSTALLÉE SUR UNE TOITURE À L'ARTICLE R. 581-62.

02-01-04-01 1) Il résulte de l'article R. 581-62 du code de l'environnement que ne peut recevoir la qualification d'enseigne installée sur une toiture que l'inscription, forme ou image installée sur la toiture du bâtiment même où s'exerce l'activité signalée.,,,2) Pour l'application de l'article R. 581-62 du code de l'environnement, le bâtiment qui supporte l'enseigne en toiture désigne exclusivement l'immeuble bâti où s'exerce matériellement l'activité signalée et non l'ensemble de la parcelle où le bâtiment est implanté. Ainsi, le dispositif d'information installé sur la toiture d'un bungalow qui n'a pas vocation à accueillir matériellement des activités de plein air qui se déroulent à l'extérieur du bâtiment constitue une publicité et non une enseigne en toiture.,,[RJ1].


Références :

[RJ1]

Rappr. CE, 4 mars 2013 Société Pharmacie Matignon, n° 353423 (B) qui juge 1) qu'il résulte des articles L. 581-3 et L. 581-19 du code de l'environnement que ne peut recevoir la qualification d'enseigne que l'inscription, forme ou image apposée sur la façade ou devanture du lieu même où s'exerce l'activité, tandis que doit être considérée comme une préenseigne toute inscription, forme ou image qui, se dissociant matériellement du lieu de l'activité, indique sa proximité à l'attention du public. 2) Pour l'application de l'article L. 581-3 du code de l'environnement, l'immeuble mentionné au 2° sur lequel est apposée une enseigne désigne la façade ou devanture où s'exerce l'activité, et non l'ensemble de bâtiments, délimité par une ou plusieurs voies publiques, dans lequel est installé l'établissement.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. Georges GUIDAL
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : SCP TRIAS - VERINE - VIDAL - GARDIER-LEONIL - ROYER

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-10-27;15ma04920 ?
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