Vu l'ordonnance n° 1504649 du 27 juin 2017 par laquelle le président de la sixième chambre du tribunal administratif de Marseille a donné acte à M. E... du désistement de sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la décision du 1er septembre 2017 du président de la Cour désignant M. Jean-Louis Bédier, président de la 3ème chambre, pour juger les référés.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience.
La séance publique a été ouverte le 18 octobre 2017 à 14 heures 15 et a été levée à 15 heures.
Au cours de celle-ci, après avoir entendu le rapport de M. C..., juge des référés, Me A... a repris, pour M. E..., les conclusions et moyens figurant dans la requête.
M. D..., représentant le directeur de contrôle fiscal Sud-Est, a également repris les conclusions et moyens figurant dans le mémoire de l'administration et formulé ses observations en réponse à celles de Me A....
1. Considérant que M. E... demande au juge des référés de la Cour d'ordonner la suspension de la mise en recouvrement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011 et des pénalités correspondantes ;
Sur l'étendue du litige :
2. Considérant que, par décision du 9 octobre 2017, postérieure à l'enregistrement de la requête en référé, l'administrateur des finances publiques territorialement compétent a dégrevé, à concurrence de la somme de 185 738 euros en droits et pénalités, les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. E... a été assujetti au titre des années 2010 et 2011 ; qu'il en résulte que les conclusions de la requête en référé suspension de M. E... relatives à ces impositions et pénalités, sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision " ;
4. Considérant que le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge d'une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition, dès lors que celle-ci est exigible ; que le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition et, d'autre part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée ; que, pour vérifier si cette condition d'urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourrait entraîner, à brève échéance, l'obligation de payer sans délai l'imposition ou les mesures mises en oeuvre ou susceptibles de l'être pour son recouvrement, en tenant compte de la capacité du contribuable à acquitter les sommes qui lui sont demandées ;
5. Considérant qu'à la suite de la décision de dégrèvement intervenue le 9 octobre 2017, ne reste plus à la charge de M. E..., au titre des impositions de l'année 2010, que la somme de 4 706 euros ; que, même en tenant compte de la modicité des revenus de M. E..., qui ne donne aucune information au sujet de son patrimoine, le requérant ne peut être regardé comme établissant les conséquences graves qui résulteraient du recouvrement de cette somme ; qu'il suit de là que la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de rechercher si la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision est en l'espèce satisfaite, que les conclusions de M. E... tendant à la suspension de la fraction de l'imposition et des pénalités restant à sa charge au titre de l'année 2010 ne peuvent être accueillies ;
O R D O N N E :
Article 1er : A concurrence de la somme de 185 738 euros en droits et pénalités, s'agissant des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. E... a été assujetti au titre des années 2010 et 2011, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de sa requête en référé à fin de suspension.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E... est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... E...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.
Fait à Marseille, le 24 octobre 2017.
N° 17MA03723 4