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24/10/2017 | FRANCE | N°16MA02216

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 24 octobre 2017, 16MA02216


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) les Tours de Castels a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision tacite par laquelle la commune de Collias ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée par M. et Mme A... C...en vue de l'édification d'une terrasse sur le toit de leur maison située 15 rue des Remparts à Collias.

Par un jugement n° 1402855 du 5 avril 2016, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par

une requête enregistrée le 3 juin 2016 et par un mémoire, enregistré le 2 mars 2017, la SCI Les to...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) les Tours de Castels a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision tacite par laquelle la commune de Collias ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée par M. et Mme A... C...en vue de l'édification d'une terrasse sur le toit de leur maison située 15 rue des Remparts à Collias.

Par un jugement n° 1402855 du 5 avril 2016, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 3 juin 2016 et par un mémoire, enregistré le 2 mars 2017, la SCI Les tours de Castels et Mme B...F..., représentées par la SCP Brun Chabadel Expert, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 5 avril 2016 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) d'annuler la décision tacite de non opposition à déclaration préalable du maire de la commune de Collias ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Collias le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- leur requête est recevable ;

- seule une autorisation expresse, après consultation de l'architecte des bâtiments de France, pouvait intervenir en application de l'article R. 425-30 du code de l'urbanisme ;

- le dossier de demande devait comporter un document graphique d'insertion dans l'environnement, en application de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ;

- les travaux litigieux portent atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants en méconnaissance de l'article UA 11 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2016, la commune de Collias, représentée par la SCP Margall-D'Albenas, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 septembre 2016 et 13 avril 2017, M. C..., représenté par la SCP Coudurier et Chamski, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- à titre principal, la requête, qui n'a pas fait l'objet des notifications exigées par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et est tardive, est irrecevable ;

- à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Un mémoire présenté pour M. C...a été enregistré le 15 septembre 2017 et n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Carassic,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me D... représentant la société civile immobilière Les Tours de Castels et Mme F... et de Me E... représentant la commune de Collias.

1. Considérant que M. C... a déposé, le 12 avril 2010, à la mairie de Collias une déclaration préalable de travaux en vue d'édifier une terrasse d'une surface hors oeuvre nette (SHON) nouvellement créée de 12 m², sur le toit de la maison lui appartenant située 15 rue des remparts à Collias ; qu'en l'absence de réponse du maire, l'intéressé est devenu titulaire, le 12 mai 2010, d'une décision tacite de non-opposition à cette déclaration préalable ; que le 21 mai 2010, le maire a établi un certificat de non opposition ; que la SCI Les Tours de Castels et Mme F... relèvent appel du jugement du 5 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de la SCI Les Tours de Castels tendant à l'annulation de cette décision tacite de non opposition ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 425-30 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est situé dans un site inscrit, la demande de permis ou la déclaration préalable tient lieu de la déclaration exigée par l'article L. 341-1 du code de l'environnement. Les travaux ne peuvent être entrepris avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande ou de la déclaration. /La décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable intervient après consultation de l'architecte des Bâtiments de France. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux déclarés sont situés en dehors du site classé des gorges du Gardon ; que l'église de Collias n'est pas classée ou inscrite au titre des monuments historiques ; que, par suite, la requérante ne peut pas utilement soutenir que l'architecte des bâtiments de France aurait dû être consulté et que la déclaration préalable de travaux en litige devait faire l'objet d'une autorisation expresse délivrée par le maire ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable : " Le dossier joint à la déclaration comprend : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d'une construction existante ; c) Une représentation de l'aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci. /Il est complété, s'il y a lieu, par les documents mentionnés aux articles R. 431-14 et R. 431-15, au e de l'article R. 431-16 et aux articles R. 431-10, R. 431-21, R. 431-25, R. 431-31, R. 431-32 et R. 431-33. " ; qu'aux termes de l'article R. 431-10 de ce code : " Le projet architectural comprend également : (...) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain (...) " ;

5. Considérant que le dossier joint à la déclaration de M. C... comprenait un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de terrasse par rapport aux constructions avoisinantes et que plusieurs photographies permettaient d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement ; qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux litigieux d'une ampleur limitée, sur une construction modeste dans une rue étroite du centre du village, n'ont pas d'impact visuel sur le grand site des gorges du Gardon ou sur l'église de Collias ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme a été écarté à bon droit par les premiers juges ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article UA11 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Collias : " Il est rappelé que le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de la déclaration de travaux en litige que la rénovation porte sur la construction d'une terrasse par surélévation de la construction existante, dont le niveau le plus élevé est inférieur d'1,70 m à celui des constructions voisines situées rue des Remparts ; que le balcon sera réalisé dans un style de ferronnerie et dans des matériaux similaires et d'une architecture comparable à ceux des nombreuses terrasses existantes avoisinantes ; que l'accès à la terrasse par un escalier est aménagé dans le bâti, à l'intérieur de la maison, pour ne pas transformer la façade bien intégrée à celles de la rue des Remparts ; que, par suite, et alors même que le projet pourrait être recouvert d'une bâche blanche pour servir de protection, la SCI requérante n'est pas fondée à invoquer la méconnaissance par les travaux déclarés de l'article UA11 du règlement du plan d'occupation des sols ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer ni sur les fins de non recevoir opposées par M. C... à la demande de première instance ni sur la recevabilité de la requête d'appel en tant qu'elle émane de Mme F..., que la SCI les Tours de Castels n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Collias, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la SCI Les Tours de Castels et à Mme F... de quelque somme que ce soit au titre des frais qu'elles ont exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI Les Tours de Castels la somme de 1 000 euros à verser à la commune de Collias et une somme de 1 000 euros à verser à M. C... sur le fondement de ces dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI les Tours de Castels et de Mme F... est rejetée.

Article 2 : La SCI Les Tours de Castels versera à la commune de Collias la somme de 1 000 euros et une somme de 1 000 euros à M. C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI les Tours de Castels, à Mme F..., à la commune de Collias et à M. A... C....

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2017, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- M. Portail, président assesseur,

- Mme Carassic, première conseillère.

Lu en audience publique, le 24 octobre 2017.

2

N° 16MA02216


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA02216
Date de la décision : 24/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-045 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Régimes de déclaration préalable.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SCP BRUN - CHABADEL - EXPERT

Origine de la décision
Date de l'import : 31/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-10-24;16ma02216 ?
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