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23/10/2017 | FRANCE | N°17MA00251-17MA665

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 23 octobre 2017, 17MA00251-17MA665


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCA Conserve du Gard a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 7 août 2014 par laquelle l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a refusé de lui verser l'aide communautaire à montant limité (AML) et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 129 527 euros correspondant à l'aide communautaire AML.

Par un jugement n° 1403065 du 22 novembre 2016, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du directeur

général de FranceAgriMer du 7 août 2014 et a condamné cette dernière à verser à la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCA Conserve du Gard a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 7 août 2014 par laquelle l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a refusé de lui verser l'aide communautaire à montant limité (AML) et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 129 527 euros correspondant à l'aide communautaire AML.

Par un jugement n° 1403065 du 22 novembre 2016, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du directeur général de FranceAgriMer du 7 août 2014 et a condamné cette dernière à verser à la SCA Conserve du Gard le montant de 129 527 euros au titre de l'aide exceptionnelle AML.

Procédure devant la Cour :

Par une première requête et un mémoire complémentaire n° 17MA00251, enregistrés les 20 janvier et 20 juillet 2017, FranceAgriMer, représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 22 novembre 2016 ;

2°) de rejeter la requête de la SCA Conserve Gard ;

3°) de mettre à la charge de la SCA Conserve Gard le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué ne vise et n'analyse qu'imparfaitement les moyens des parties, en méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;

- la décision en litige est relative non à une récupération d'une aide indûment versée sur le fondement d'un texte communautaire mais à la suspension du versement d'une aide régulièrement attribuée ;

- l'aide illégalement attribuée est une aide d'Etat ;

- le droit communautaire prescrit la récupération immédiate et effective des aides nationales, par tous moyens ;

- aucun des moyens de la SCA Conserve Gard n'est fondé.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 23 mars et 19 septembre 2017, la SCA Conserve du Gard, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de FranceAgriMer le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les pièces du dossier.

Par une deuxième requête n° 17MA00665 et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 16 février et le 21 juillet 2017, FranceAgriMer, représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution de ce jugement du 22 novembre 2016 ;

2°) de mettre à la charge de la SCA Conserve Gard la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'il existe :

- un risque de perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge ;

- un moyen sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet de conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 17 mars et 19 septembre 2017, la SCA Conserve Gard, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de FranceAgriMer le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- aucun des moyens soulevés par FranceAgriMer n'est sérieux ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

- la décision est entachée d'une première erreur de droit, dès lors que l'établissement public a fondé sa décision sur celle de la Commission européenne du 28 janvier 2009 dite " plans de campagne " ;

- la décision est entachée d'une seconde erreur de droit, dès lors que les modalités concernant la mise en oeuvre de la mesure d'aide exceptionnelle ont été précisées par une décision de FranceAgriMer du 19 novembre 2010 ;

- la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que l'aide dont elle doit bénéficier a eu l'aval de la Commission européenne et le cumul avec d'éventuelles autres aides ne peut, a posteriori, la rendre illégale ;

-la compensation est impossible en raison de l'absence de connexité entre créances réciproques.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le traité instituant la Communauté européenne ;

- la décision de la Commission européenne n° 2009/402/CE du 28 janvier 2009 ;

- la communication de la Commission européenne 2009/C83/01 du 7 avril 2009, relative au cadre temporaire pour les aides d'Etat destinées à favoriser l'accès au financement dans le contexte de la crise économique et financière actuelle ;

- le règlement du Conseil n° 1258/99 du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune ;

- le règlement du Conseil n° 659/1999 du 22 mars 1999 ;

- les règlements (CEE) n° 1035/72 et (CE) n° 2200/96 ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pecchioli,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant FranceAgriMer, et de Me A..., représentant la SCA Conserve Gard.

1. Considérant que, par jugement du 22 novembre 2016, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du directeur général de FranceAgriMer, du 7 août 2014 et a condamné cet établissement à verser à la SCA Conserve du Gard le montant de 129 527 euros au titre de l'aide exceptionnelle AML ; que FranceAgriMer relève appel de ce jugement ;

Sur la jonction :

2. Considérant que les requêtes susvisées n° 17MA00251 et n° 17MA00665 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul et même arrêt ;

Sur la requête n° 17MA00251 :

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Considérant, tout d'abord, qu'aux termes de l'article 14 du règlement du Conseil n° 659/1999 du 22 mars 1999 : " 1. En cas de décision négative concernant une aide illégale, la Commission décide que l'État membre concerné prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer l'aide auprès de son bénéficiaire (ci-après dénommée " décision de récupération "). La Commission n'exige pas la récupération de l'aide si, ce faisant, elle allait à l'encontre d'un principe général de droit communautaire. 2. L'aide à récupérer en vertu d'une décision de récupération comprend des intérêts qui sont calculés sur la base d'un taux approprié fixé par la Commission. Ces intérêts courent à compter de la date à laquelle l'aide illégale a été mise à la disposition du bénéficiaire jusqu'à celle de sa récupération. 3. Sans préjudice d'une ordonnance de la Cour de justice des Communautés européennes prise en application de l'article 185 du traité, la récupération s'effectue sans délai et conformément aux procédures prévues par le droit national de l'Etat membre concerné, pour autant que ces dernières permettent l'exécution immédiate et effective de la décision de la Commission. À cette fin et en cas de procédure devant les tribunaux nationaux, les Etats membres concernés prennent toutes les mesures prévues par leurs systèmes juridiques respectifs, y compris les mesures provisoires, sans préjudice du droit communautaire. " ; qu'en l'occurrence la Commission européenne a, par une décision 2009/402/CE du 28 janvier 2009, énoncé que les aides versées au secteur des fruits et légumes français avaient pour but de faciliter l'écoulement des produits français en manipulant le prix de vente ou les quantités offertes sur les marchés, que de telles interventions étaient interdites par la réglementation communautaire en matière d'aides d'Etat, que les marchés agricoles étaient réglementés de façon exhaustive dans l'Union européenne par le biais d'organisations communes de marché (OCM), telle l'OCM fruits et légumes fondée sur les règlements (CEE) n° 1035/72 et (CE) n° 2200/96, que dans les domaines couverts par une OCM, les Etats membres ne pouvaient intervenir par des dispositions nationales unilatérales dans le mécanisme de formation des prix régis par cette OCM ; que la Commission en a déduit que les aides en litige, qui compromettaient le régime commun des prix et la finalité des mécanismes créés par les règlements communautaires relatifs aux OCM, étaient incompatibles avec le marché commun et que la France devait en assurer la récupération afin de rétablir la situation antérieure ; que cette décision a été confirmée par deux arrêts T-139/09 et T-243/09 du Tribunal de l'Union européenne du 27 septembre 2012 ;

4. Considérant, ensuite, ainsi que l'a jugé la Cour de justice des Communautés européennes, notamment dans ses arrêts du 21 septembre 1983 Deutsche Milchkontor et autres (aff. C-205/82 à 215/82) et du 13 mars 2008 Vereniging Nationaal Overlegorgaan Sociale Werkvoorziening (aff. C-383/06), en l'absence de disposition communautaire, les modalités de récupération d'une aide indûment versée sont soumises aux règles de droit national, sous réserve que l'application de ces règles se fasse de façon non discriminatoire au regard des procédures visant à trancher des litiges nationaux du même type et qu'elle ne porte pas atteinte à l'application et à l'efficacité du droit communautaire ou n'ait pas pour effet de rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile la récupération des sommes octroyées ; que le droit de l'Union européenne ne s'oppose pas à ce qu'une législation nationale exclue la répétition d'une aide indûment versée en prenant en compte des critères tels que la protection de la confiance légitime, la disparition de l'enrichissement sans cause ou l'écoulement d'un délai ; qu'il appartient en tout état de cause au juge national d'apprécier si, pour le règlement du litige qui lui est soumis, la règle de droit national doit être écartée ou interprétée, afin que la pleine efficacité du droit de l'Union européenne soit assurée ;

5. Considérant, enfin, que selon les dispositions précitées du règlement (CE) n° 659/1999, l'Etat membre destinataire d'une décision de la Commission l'obligeant à récupérer des aides illégales et incompatibles avec le marché intérieur est tenu, en vertu de cet article, de prendre toutes les mesures propres à assurer l'exécution de la décision, y compris les mesures provisoires ; que par deux arrêts, le premier en date du 5 octobre 2006 Commission contre République française C-2312/05 et le second en date du 15 mai 1997, C- 355/95 dit " arrêt Deggendorf ", la Cour de justice de l'union européenne est venu préciser respectivement qu'un recours déposé devant un tribunal administratif à l'encontre de titres demandant directement le remboursement des aides illégalement perçues n'était pas suspensif et que le versement d'une nouvelle aide était nécessairement soumise au remboursement préalable d'une aide antérieure illégale et déclarée incompatible ;

6. Considérant que la coopérative agricole SCA Conserve du Gard, spécialisée dans le secteur d'activité du commerce de gros - commerce interentreprises - de fruits et légumes, a déposé le 29 novembre 2010 une demande de subvention au titre de l'aide exceptionnelle aux entreprises de commercialisation et de transformation du secteur fruits et légumes impactées par la crise économique et financière, dite aide à montant limité auprès de FranceAgriMer ; que par un courrier en date du 28 février 2013, l'établissement public a informé la coopérative qu'elle avait droit à cette aide pour un montant de 129 527 euros ; que le courrier indiquait toutefois de manière expresse que si l'entreprise n'était " pas à jour de ses obligations légales au regard du droit national et du droit communautaire, le versement de cette aide sera suspendu dans l'attente de la régularisation de (sa) situation " ; que, par suite, il s'est avéré que la SCA Conserve Gard était redevable de la somme de 967 014,84 euros correspondant non à des aides communautaires comme l'a estimé à tort le tribunal administratif mais à des aides d'Etat illégalement versées entre 1998 et 2002 sous la dénomination de " plans de campagne " ; que la Commission Européenne a, par une décision n° 2009/402/CE du 28 janvier 2009, imposé à la France de récupérer ces aides indûment versées de façon effective ; que par un titre de recette devenu définitif du 29 mars 2013, FranceAgriMer a ainsi demandé à la SCA Conserve Gard qu'elle reverse la somme de 967 014,84 euros ; que, parallèlement, par une lettre du 17 juillet 2014, la SCA Conserve du Gard a mis en demeure FranceAgriMer de lui régler la somme de 129 527 euros, correspondant à l'aide exceptionnelle AML ; que devant l'inertie de la société, FranceAgriMer a informé cette dernière par courrier en date du 7 août 2014 de sa décision de suspendre le versement de la somme réclamée, au motif que la SCA Conserve du Gard ne se serait toujours pas acquittée des sommes dues au titre des aides d'Etat illégales dites " Plans de campagne" ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que FranceAgriMer pouvait décider, dans le cadre de son objectif de récupération des aides illégalement versées aux producteurs de fruits et légumes, de suspendre l'aide nouvellement octroyée dans l'attente du reversement de la précédente aide indûment accordée ;

8. Considérant qu'il s'ensuit que FranceAgriMer est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du directeur général de FranceAgriMer, du 7 août 2014 et a condamné ce dernier à verser à la SCA Conserve du Gard le montant de 129 527 euros au titre de l'aide exceptionnelle AML ;

9. Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par FranceAgriMer devant le tribunal administratif de Nîmes et devant la cour administrative d'appel ;

En ce qui concerne la légalité externe de la décision du 7 août 2014 :

10. Considérant, en premier lieu, que M. G. Delahaye, directeur général adjoint, bénéficiait d'une délégation de signature du directeur général, accordée par une décision du 11 février 2014, régulièrement publiée au Bulletin officiel du ministère de l'agriculture n° 7 du 13 février 2014, et lui permettant de signer la mesure en litige ; qu'en outre et dès lors que le directeur général était absent à la date de cette signature M. G. Delahaye pouvait également suppléer son directeur, en vertu des dispositions de l'article D. 621-27 du code rural et de la pêche maritime ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cette mesure ne peut qu'être écarté ;

11. Considérant, en second lieu, que bien qu'elle ne réponde à aucune des catégories visées par le texte de la loi du 11 juillet 1979, la mesure en litige portant suspension du versement de l'aide est suffisamment motivée en droit comme en fait, se référant expressément à la décision d'octroi du 28 février 2013 dans laquelle figure la condition litigieuse tirée du remboursement préalable de l'aide d'Etat antérieure dites " plans de campagne " et à la circonstance que la société ne s'était toujours pas acquittée des sommes indûment perçues au titre de cette dernière aide ; que le moyen tiré du défaut de motivation au regard des articles 1 et 3 de la loi du 11 juillet 1979 doit être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne de la décision du 7 août 2014 :

12. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que l'établissement public aurait fondé sa mesure en litige sur une décision de la Commission européenne du 28 janvier 2009 dite " Plans de campagne " est inopérant, dès lors que cette dernière décision ne peut en aucun cas s'analyser comme le fondement ou la base légale de la décision de suspension ; que ce moyen doit être écarté ;

13. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions précitées du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999, l'Etat membre destinataire d'une décision de la Commission l'obligeant à récupérer des aides illégales et incompatibles avec le marché intérieur est tenu, en vertu de cet article, de prendre toutes les mesures propres à assurer l'exécution de la décision ; qu'il résulte également de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 5 octobre 2006, Commission/France (aff. C-232/05, points 51 et 53) qu'une procédure nationale posant le principe de l'effet suspensif des recours introduits contre les titres de perception émis pour la récupération d'une aide, ne peut être considérée comme permettant l'exécution " immédiate et effective " d'une décision de la Commission ordonnant la récupération de cette aide, dès lors qu'elle peut considérablement en retarder la récupération, et que l'effet suspensif des recours introduits devant les juridictions nationales contre les titres de perception émis à l'encontre des bénéficiaires d'aides d'État dont la récupération a été ordonnée ne saurait être considéré comme indispensable pour garantir aux intéressés une protection juridictionnelle effective au regard du droit communautaire, une telle protection étant déjà pleinement garantie par les moyens offerts par le traité, notamment par le recours en annulation prévu par l'article 230 du traité CE et ouvert aux bénéficiaires contre la décision de la Commission ;

14. Considérant, d'une part, que le moyen tiré de ce que l'établissement public aurait ajouté dans sa décision portant octroi de l'aide du 28 février 2013 une condition ne figurant pas dans sa décision du 19 novembre 2010, laquelle institue l'aide exceptionnelle à la trésorerie, en subordonnant le versement de l'aide exceptionnelle à la condition d'être en règle avec d'autres types ou formes d'aides, est, en tout état de cause, inopérant dès lors qu'il s'agit d'une condition posée par les dispositions du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 et la jurisprudence européenne, notamment l'arrêt de la cour de justice des communautés européennes du 5 octobre 2006 - affaire C-232-05, et qu'en l'espèce la commission avait fait obligation à l'Etat français de récupérer cette aide versée illégalement ;

15. Considérant, d'autre part, dès lors que les aides d'Etat dites " plans de campagne ", ont été considérées comme incompatibles avec le droit de l'Union et que la Commission en a ordonné elle-même le recouvrement, cette récupération recherchée par l'appelant au moyen de titres exécutoires s'imposait tant à l'administration qu'à la SCA Conserve Gard, et ce nonobstant l'effet suspensif attaché à ses recours contre ces titres par les règles du droit national qui doivent demeurer, dès lors, inapplicables ainsi que l'a jugé la jurisprudence de la cour de justice des communautés européennes citée au point 14 ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation est inopérant dès lors que FranceAgriMer n'a pas remis en cause la légalité de l'aide versée au titre du soutien aux opérateurs économiques du secteur des fruits et légumes d'un montant de 129 527 euros mais a seulement conditionné ce versement à celui des sommes précédemment et indument versées au titre des " plans de campagnes " ;

16. Considérant, en troisième et dernier lieu, que le moyen tiré de la compensation entre créances connexes est également inopérant, dès lors que la décision en litige se borne à mettre en oeuvre l'une des conditions suspensives stipulées dans la décision d'octroi du 28 février 2013, sans procéder d'une quelconque compensation ;

17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la SCA Conserve du Gard ne peuvent être rejetées ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin de condamnation de FranceAgriMer ;

Sur la requête n° 17MA00665 :

18. Considérant que la Cour statuant au fond dans la présente affaire, il n'y a plus lieu pour elle de se prononcer sur la demande de sursis à exécution du jugement attaqué enregistrée sous le n° 17MA00665 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

19. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

20. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la SCA Conserve Gard la somme réclamée par FranceAgriMer au titre de ces frais ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1403065 rendu par le tribunal administratif de Nîmes le 22 novembre 2016 est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de se prononcer sur la demande de sursis à exécution du jugement attaqué enregistrée sous le n° 17MA00665.

Article 3 : La demande présentée par la SCA Conserve Gard devant le tribunal administratif de Nîmes et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 4 : Les conclusions de FranceAgriMer tendant à ce qu'il soit mis à la charge de la SCA Conserve Gard la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) et à la SCA Conserve du Gard.

Délibéré après l'audience du 2 octobre 2017, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- M. Pecchioli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 octobre 2017.

2

N° 17MA00251, 17MA00665


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA00251-17MA665
Date de la décision : 23/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-05-06 Agriculture et forêts. Produits agricoles. Vins.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Jean-Laurent PECCHIOLI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : HIRSCH ; HIRSCH ; CABINET GOUTAL et ALIBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 31/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-10-23;17ma00251.17ma665 ?
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