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23/10/2017 | FRANCE | N°16MA04934

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 23 octobre 2017, 16MA04934


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Toulon, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 août 2016 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à c

ompter de la notification du jugement à intervenir, sur le fondement des articles L...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Toulon, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 août 2016 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1602927 du 25 novembre 2016, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour

Par une requête enregistrée le 22 décembre 2016 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2016 du préfet du Var ;

3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- en refusant de l'admettre au séjour, le préfet a fait une inexacte application du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- en assortissant le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet a entaché sa décision des mêmes illégalités.

Par ordonnance du 24 mars 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 2 mai 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. D... Grimaud a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. B..., ressortissant algérien né le 15 juillet 1974, est entré en France le 15 juin 2001 selon ses déclarations ; que, par un arrêté du 22 août 2016, le préfet du Var a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il avait sollicité sur le fondement du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) " ;

3. Considérant que pour justifier de sa présence continue en France depuis son arrivée le 15 juin 2001, le requérant n'a communiqué, en ce qui concerne l'année 2007, qu'une quittance d'hôtel correspondant à un séjour de quinze jours ainsi que la facture d'un kinésithérapeute dépourvue de toute précision quant à la date des soins prodigués ; qu'il se borne à produire, en ce qui concerne l'année 2010, des pièces médicales attestant de sa présence au cours de deux journées et, s'agissant de l'année 2011, un unique courrier administratif qui n'établit pas à lui seul sa présence sur le territoire français ; que M. B... ne peut ainsi être regardé comme justifiant avoir résidé en France de manière habituelle depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît le 1° de l'article 6 alinéa de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

4. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

5. Considérant que M. B... ne démontre ni être établi de longue date en France, ni y avoir noué des liens sociaux et affectifs importants ; que si sa mère et l'un de ses frères résident en France, il n'est pas dépourvu d'attaches privées et familiales en Algérie, pays où demeurent... ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir que le préfet du Var a méconnu les stipulations précitées ou commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation du requérant en lui refusant le séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 9 octobre 2017, où siégeaient :

- Mme Isabelle Carthé Mazères, président,

- Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président assesseur,

- M. D... Grimaud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 octobre 2017.

2

N° 16MA04934


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA04934
Date de la décision : 23/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme CARTHE-MAZERES
Rapporteur ?: M. Philippe GRIMAUD
Rapporteur public ?: M. THIELÉ
Avocat(s) : OREGGIA

Origine de la décision
Date de l'import : 31/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-10-23;16ma04934 ?
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