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23/10/2017 | FRANCE | N°16MA04705

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 23 octobre 2017, 16MA04705


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D... C...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 mai 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, dans

un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D... C...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 mai 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1607433 du 1er décembre 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour

Par une requête enregistrée le 15 décembre 2016 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, Mme C... épouseA..., représentée par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 mai 2016 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en lui refusant le séjour, le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée des mêmes illégalités.

Par ordonnance du 24 mars 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 24 avril 2017.

Mme C... épouse A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 février 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... Grimaud a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme C... épouseA..., ressortissante algérienne née le 31 mai 1979, est entrée en France en juillet 2010 selon ses déclarations ; que, par un arrêté du 13 mai 2016, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'elle avait sollicité sur le fondement des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

3. Considérant que si Mme C... épouse A...réside en France depuis 2010 en compagnie de son époux et de leurs deux enfants, nés à Marseille en 2012 et 2014, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante et les membres de sa famille disposent d'importantes attaches privées ou familiales en France ou y soient particulièrement intégrés sur le plan social et professionnel ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'époux de la requérante, qui est également de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français le 13 mai 2016 et se trouve donc en situation irrégulière sur le territoire français ; qu'ainsi, eu égard en outre au jeune âge des enfants du couple, aucun élément ne fait obstacle à la poursuite de la vie familiale en Algérie ; que, par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône, en refusant le séjour à Mme C... épouse A...et en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ces décisions ont été prises ; que le préfet n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas davantage entaché ses décisions d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... épouse A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... épouse A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C...épouse A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 9 octobre 2017, où siégeaient :

- Mme Isabelle Carthé Mazères, président,

- Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président assesseur,

- M. B... Grimaud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 octobre 2017.

2

N° 16MA04705


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA04705
Date de la décision : 23/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme CARTHE-MAZERES
Rapporteur ?: M. Philippe GRIMAUD
Rapporteur public ?: M. THIELÉ
Avocat(s) : DE QUEIROZ

Origine de la décision
Date de l'import : 31/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-10-23;16ma04705 ?
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