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23/10/2017 | FRANCE | N°16MA02140

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 23 octobre 2017, 16MA02140


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Jufani a demandé au tribunal administratif de Marseille, à titre principal, de condamner la société électricité de France (EDF) à appliquer à son contrat de production d'électricité photovoltaïque le tarif d'achat prévu initialement, tarif S06 de 60,176 centimes d'euros le KW/h, de condamner la société EDF à lui verser la somme de 89 887,28 euros au titre de l'électricité livrée entre le 25 janvier 2012 et le 24 septembre 2014, et d'annuler les décisions implicites de rejet de sa dem

ande d'indemnisation ; à titre subsidiaire, à défaut de régularisation du contrat a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Jufani a demandé au tribunal administratif de Marseille, à titre principal, de condamner la société électricité de France (EDF) à appliquer à son contrat de production d'électricité photovoltaïque le tarif d'achat prévu initialement, tarif S06 de 60,176 centimes d'euros le KW/h, de condamner la société EDF à lui verser la somme de 89 887,28 euros au titre de l'électricité livrée entre le 25 janvier 2012 et le 24 septembre 2014, et d'annuler les décisions implicites de rejet de sa demande d'indemnisation ; à titre subsidiaire, à défaut de régularisation du contrat au tarif S06, de condamner la société EDF à lui verser la somme mensuelle de 2 809,29 euros le 24 de chaque mois, à compter du 24 octobre 2014 jusqu'au 24 janvier 2032.

Par un jugement n° 1407126 du 29 mars 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 30 mai 2016, la société Jufani, représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 29 mars 2016 ;

2°) de condamner la société électricité de France (EDF) à appliquer à son contrat d'achat d'électricité produite grâce à l'énergie photovoltaïque le tarif S06, résultant de l'arrêté du 10 juillet 2006, et de condamner la société EDF à lui verser la somme de 89 887,28 euros au titre de l'électricité livrée entre le 25 janvier 2012 et le 24 septembre 2014 ;

3°) de condamner la société EDF à lui verser, à défaut de régularisation du contrat au tarif S06, la somme mensuelle de 2 809,29 euros le 24 de chaque mois, à compter du 24 octobre 2014 jusqu'au 24 janvier 2032.

4°) d'annuler les décisions des 28 mai 2013 et 22 juillet 2014 ;

5°) de mettre à la charge d'EDF une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué a méconnu les articles 1134 et suivants du code civil ;

- le jugement attaqué ne s'est pas prononcé sur la responsabilité de la société EDF ;

- les retards pris dans l'installation et la mise en service sont uniquement imputables à la société Tenesol et à la société ERDF ;

- la mise en service est intervenue le 29 septembre 2011, conformément au délai prévu à l'article 4 du décret ;

- la société EDF lui a appliqué le tarif fixé par l'arrêté du 04 mars 2011 alors qu'elle devait bénéficier des tarifs fixés par l'arrêté du 10 juillet 2006 ;

- elle a adressé une demande de raccordement au réseau le 15 octobre 2009, et la proposition technique et financière lui a été notifiée le 11 février 2010, soit avant le 2 décembre 2010, conformément à l'article 3 du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 ;

- elle a un droit acquis au tarif S06, malgré le contrat conclu le 27 décembre 2013 au tarif S11 ;

- son préjudice est justifié ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2016, la société électricité de France (EDF) conclut au rejet de la requête et à ce que les dépens ainsi qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Jufani au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la mise en service de l'installation de la société Jufani est intervenue postérieurement au 10 septembre 2011;

- la société n'a pas rempli les conditions fixées par l'alinéa 1er de l'article 4 du décret du 9 décembre 2010 ;

- la date d'effet du contrat signé le 10 janvier 2014 a été portée rétroactivement à la mise en service du raccordement de l'installation, à savoir au 25 janvier 2012, et la production d'énergie réglée en conséquence ;

- sa responsabilité ne peut être retenue quant à d'éventuel préjudice de la société.

Par une ordonnance du 16 mai 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 juin 2017 à 12h00.

Par lettre du 20 septembre 2017, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité des conclusions de la demande de première instance tendant à l'annulation de la décision du 28 mai 2013 dès lors que l'intéressée a introduit son recours juridictionnel devant le tribunal administratif de Marseille au-delà d'un délai raisonnable à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de cette décision.

Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2017, la société Jufani, représentée par Me C..., a présenté des observations sur le moyen relevé d'office.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'énergie ;

- la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ;

- la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 ;

- le décret n° 72-1120 du 14 décembre 1972 ;

- le décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;

- le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 ;

- l'arrêté du 17 octobre 1973 portant agrément d'un organisme (Consuel) pour exercer le contrôle de la conformité des installations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité ;

- l'arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;

- l'arrêté du 29 mars 2010 précisant les modalités du contrôle des performances des installations de production raccordées en basse tension aux réseaux publics de distribution d'électricité ;

- l'arrêté du 4 mars 2011 portant abrogation de l'arrêté du 31 août 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;

- la décision n° 344972 et autres du 16 novembre 2011 du Conseil d'Etat ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D... Steinmetz-Schies, président assesseur,

- les conclusions de M. B... Thiele, rapporteur public,

- et les observations Me A..., représentant la société Jufani.

1. Considérant que la société Jufani a adressé, le 12 novembre 2009, une demande de contrat de rachat d'électricité aux conditions tarifaires de l'arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000, à la société électricité de France (EDF) ; que, par courriel du 28 mai 2013, confirmé par la lettre du 22 juillet 2014, la société EDF lui a refusé le bénéfice de ces conditions tarifaires, au motif que l'installation a été achevée postérieurement au 10 septembre 2011 et que la mise en service de l'installation est intervenue le 25 janvier 2012, soit après l'expiration des délais prévus par les dispositions des articles 3 et 4 du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les demandes de la société Jufani tendant à la condamnation de la société EDF à appliquer à son contrat d'achat d'électricité les conditions tarifaires fixées par l'arrêté du 10 juillet 2006, à la condamnation de la société EDF à lui verser la somme de 89 887,28 euros au titre de l'électricité livrée entre le 25 janvier 2012 et le 24 septembre 2014, et, à défaut de régularisation du contrat au tarif de 2006, à la condamnation de la société EDF à lui verser la somme mensuelle de 2 809,29 euros le 24 de chaque mois, à compter du 24 octobre 2014 jusqu'au 24 janvier 2032 ;

2. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 10 de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, et des articles 1er, 3 et 4 du décret du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil, que, s'agissant des installations de production d'électricité dont le producteur a notifié au gestionnaire du réseau son acceptation de la proposition technique et financière de raccordement au réseau plus de neuf mois avant l'entrée en vigueur, le 10 décembre 2010, de ce décret, l'obligation faite à la société EDF de conclure un contrat d'achat d'électricité, lequel ne peut être qu'écrit, aux conditions tarifaires prévues par l'arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000, est suspendue dans le cas où l'installation n'a pas été achevée dans les neuf mois suivant la date d'entrée en vigueur du décret du 9 décembre 2010, soit avant le 11 septembre 2011 ; qu'en application de l'article 3 de l'arrêté du 4 mars 2011 portant abrogation de l'arrêté du 31 août 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000, la date d'achèvement des installations raccordées en basse tension correspond à la date où le producteur soumet l'attestation de conformité aux prescriptions de sécurité, que le comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité (Consuel) est agréé à établir en application de l'arrêté du 17 octobre 1973 portant agrément d'un organisme (Consuel) pour exercer le contrôle de la conformité des installations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du courrier du 23 juillet 2012 adressé par la société ERDF à la société Jufani, que cette dernière a notifié son acceptation de la proposition technique et financière le 11 février 2010, plus de neuf mois avant l'entrée en vigueur du décret du 9 décembre 2010 ; que, dès lors, le bénéfice de l'obligation d'achat aux conditions tarifaires fixées par l'arrêté du 10 juillet 2006 était subordonné à la soumission par le producteur, avant le 11 septembre 2011, de l'attestation de conformité de son installation ; que, cette attestation ayant été produite postérieurement à cette date, la société EDF n'avait pas l'obligation d'acheter l'électricité produite aux conditions tarifaires résultant de l'arrêté du 10 juillet 2006 ;

4. Considérant, par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande d'annulation des décisions des 28 mai 2013 et 22 juillet 2014, que la société Jufani n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et, en tout état de cause, celles tendant à l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société Jufani une somme quelconque à verser à la société EDF en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Jufani est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société EDF en application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Jufani et à la société EDF.

Délibéré après l'audience du 9 octobre 2017, où siégeaient :

- Mme Isabelle Carthé Mazères, présidente,

- Mme D... Steinmetz-Schies, président assesseur,

- M. Philippe Grimaud, premier conseiller,

Lu en audience publique le 23 octobre 2017.

2

N° 16MA02140


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA02140
Date de la décision : 23/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme CARTHE-MAZERES
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies
Rapporteur public ?: M. THIELÉ
Avocat(s) : RAMOGNINO

Origine de la décision
Date de l'import : 31/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-10-23;16ma02140 ?
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