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19/10/2017 | FRANCE | N°16MA04026

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 19 octobre 2017, 16MA04026


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...G...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2016 du préfet de l'Hérault portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1601209 du 3 juin 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2016, M. G..., représenté par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler

ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 3 juin 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...G...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2016 du préfet de l'Hérault portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1601209 du 3 juin 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2016, M. G..., représenté par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 3 juin 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 11 janvier 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, ou à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de deux mois, sous la même condition d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré du caractère général de la délégation du signataire de la décision contestée ;

- l'arrêté contesté est entaché d'incompétence de son signataire ;

- la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6, 5) de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- le refus de l'admettre au séjour à titre exceptionnel est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2017, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par M. G...ne sont pas fondés.

M. G...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 12 septembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Vanhullebus,

- et les conclusions de Me C...pour M.G....

1. Considérant que M.G..., ressortissant algérien né en 1964, relève appel du jugement du 3 juin 2016 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2016 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'en estimant que M. F...D..., à qui le préfet de l'Hérault avait accordé une délégation de signature par arrêté du 8 janvier 2016, était compétent pour signer la décision contestée, les premiers juges ont implicitement mais nécessairement écarté le moyen invoqué par le requérant, tiré de l'illégalité de cette délégation en raison de son caractère général ; que, dès lors, M. G...n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier faute d'avoir répondu à ce moyen ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

3. Considérant que par arrêté n° 2014-I-1341 du 31 juillet 2014, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, accessible tant aux juges qu'aux parties, le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a accordé une délégation de signature à M. F...D...à l'effet, notamment, de signer les décisions en litige dans la présente instance, notamment les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que cette délégation exclut " la réquisition des comptables publics régie par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique " ; que la circonstance que ces dispositions aient été abrogées est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de cette délégation en tant qu'elle autorise M. D...à signer les décisions en litige dans la présente instance ; qu'en outre, le préfet n'a pas accordé de délégation à M. D...pour les " réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation générale de la nation pour temps de guerre " ; que cette délégation n'est donc pas trop générale ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 8 janvier 2016 aurait été pris par une autorité incompétente doit être qu'écarté ;

4. Considérant qu'aux termes l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;

5. Considérant que M.G..., qui fait valoir qu'il est entré sur le territoire national pour la dernière fois en 2010 et qu'il vit depuis cette date avec une compatriote en situation régulière en France, dont il avait divorcé en 2005, et leurs deux fils nés en 1997 et en 2001, ne démontre pas résider de manière habituelle en France avant, au mieux, le mois de juin 2012, aucune pièce n'ayant été produite au titre de l'année 2010 et un unique courrier, du mois de décembre, d'un organisme d'assurance maladie, l'ayant été pour 2011 ; que, par ailleurs, les attestations émanant de son ex-épouse et de son fils aîné, qui portent au demeurant la même écriture et une signature identique, ainsi que celles établies par les frères de celle-ci, ne permettent pas, eu égard à leur caractère insuffisamment circonstancié, de démontrer l'existence d'une vie commune depuis l'année 2012 ; qu'enfin, le requérant n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où vivent sa mère et ses frères ; que, dans ces conditions, et alors même que son père est titulaire d'un certificat de résidence et qu'une soeur est de nationalité française, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. G... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6, 5) de l'accord franco-algérien ; que, pour les mêmes raisons, le préfet de l'Hérault n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

6. Considérant que M. G... reprend en appel le moyen qu'il avait invoqué en première instance et tiré de ce que le préfet aurait entaché son appréciation d'une erreur manifeste en ne l'admettant pas exceptionnellement au séjour ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption du motif retenu par le tribunal administratif de Montpellier ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant que pour le motif exposé au point 5, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. G...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. G...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...G..., à Me E...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 5 octobre 2017, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président,

- M. Barthez, président-assesseur,

- Mme A...H....

Lu en audience publique, le 19 octobre 2017.

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N° 16MA04026

kp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA04026
Date de la décision : 19/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: M. Thierry VANHULLEBUS
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 31/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-10-19;16ma04026 ?
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