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19/10/2017 | FRANCE | N°16MA03904

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 19 octobre 2017, 16MA03904


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 25 avril 2016 du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1604518 du 15 septembre 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2016, M.B..., représenté par MeD..., demande à la Cour :

1°) d'an

nuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 15 septembre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 25 avril 2016 du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1604518 du 15 septembre 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2016, M.B..., représenté par MeD..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 15 septembre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 25 avril 2016 ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de résident de dix ans prévue à l'article 10 a) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, l'astreinte courant pendant un délai de trois mois au terme duquel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous la même condition d'astreinte ;

5°) à titre infiniment subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant refus de séjour est entachée d'un vice de procédure, le préfet s'étant abstenu de saisir la commission du titre de séjour ;

- le préfet n'a pas indiqué les raisons pour lesquelles il n'a pas saisi la commission ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 10 a) de l'accord franco-tunisien et les dispositions de l'article L. 313-11, 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît également les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Vanhullebus,

- les observations de Me D...représentant M.B....

1. Considérant que M. B..., ressortissant tunisien né en 1985, relève appel du jugement du 15 septembre 2016 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui renouveler le titre de séjour qui lui avait été délivré en qualité de conjoint de ressortissant de nationalité française et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

Sur la décision de refus de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du

17 mars 1988 : " Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : a) au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ; que selon l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont l'application est prévue en faveur des ressortissants tunisiens par l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code :

" Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... a épousé une ressortissante française le 14 novembre 2013 à Marseille ; qu'il est entré en France, pour la dernière fois, le 12 novembre 2014 après avoir obtenu un visa D valant titre de séjour ; qu'il a demandé le 14 octobre 2015 le renouvellement de son admission au séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant de nationalité française ; que, toutefois, le requérant ne justifie pas davantage en appel qu'en première instance que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé, les deux attestations établies le 10 octobre 2016, peu circonstanciées, n'étant pas suffisantes, à elles seules, pour établir l'absence de contradiction dans leurs déclarations sur les circonstances de leur rencontre et la célébration du mariage, alors que les résultats de l'enquête de police du

23 novembre 2015, rappelée dans la décision contestée, concluaient à l'absence de communauté de vie entre les époux en se fondant notamment sur ces contradictions ; qu'en outre, l'intéressé ne démontre pas que la communauté de vie du couple a débuté en avril 2012, les pièces produites pour cette période, composées principalement de relevés de compte bancaire, ne mentionnant que son nom seul et une adresse différente de celle de son épouse ; que, dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 10 a) de l'accord franco-tunisien et des dispositions de l'article L. 313-11, 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;

4. Considérant qu'aux termes l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 du même code : " Pour l'application du 7° de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine " ;

5. Considérant que, ainsi qu'il a été dit au point 3, la vie commune du requérant avec son épouse n'étant pas établie et M. B... n'apportant en appel aucun élément nouveau à l'appui des moyens, dirigés contre la décision portant refus de séjour, tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 5 de la décision attaquée ;

6. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la commission du titre de séjour instituée dans chaque département est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11, ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 du même code ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui a été exposé aux points 3 et 5 que M. B... n'entre pas dans les catégories lui permettant de prétendre à un titre de séjour de plein droit ; que le moyen tiré de ce que le préfet était tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande doit donc être écarté ; que le préfet, auquel il est fait obligation de mentionner les seuls éléments qui constituent le fondement du refus de renouvellement du titre de séjour, n'avait pas à faire connaître les motifs de sa décision de ne pas recueillir l'avis de cette commission ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant que M. B... n'apporte en appel aucun élément nouveau à l'appui des moyens, dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, tirés de l'insuffisante motivation de cette décision, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; que, par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 5 octobre 2017, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président,

- M. Barthez, président-assesseur,

- Mme A...E....

Lu en audience publique, le 19 octobre 2017.

2

N° 16MA03904


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA03904
Date de la décision : 19/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: M. Thierry VANHULLEBUS
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : TOUHLALI

Origine de la décision
Date de l'import : 31/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-10-19;16ma03904 ?
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