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19/10/2017 | FRANCE | N°16MA02053

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 19 octobre 2017, 16MA02053


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler, d'une part, l'arrêté du 26 octobre 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le délai de départ volontaire ainsi que le pays de destination et, d'autre part, la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de retirer ses décisions portant obligation de quitter le territoire français sans déla

i de départ volontaire en date des 16 août 2010 et 27 juin 2013.

Par un jugeme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler, d'une part, l'arrêté du 26 octobre 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le délai de départ volontaire ainsi que le pays de destination et, d'autre part, la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de retirer ses décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire en date des 16 août 2010 et 27 juin 2013.

Par un jugement n° 1509316 du 9 février 2016, le tribunal administratif de Marseille a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite née le 26 septembre 2014 et a rejeté le surplus des conclusions.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 mai 2016, M.C..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 9 février 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 26 octobre 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant le présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge du préfet des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Me D...renonçant à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué, notamment la mesure d'éloignement et la décision fixant le pays de destination, méconnaît tant l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- la mesure d'éloignement et la décision fixant le pays de destination méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Barthez a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. A...C..., ressortissant algérien né en 1976, interjette appel du jugement du 9 février 2016 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le délai de départ volontaire ainsi que le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que M. C...réside chez sa mère, ressortissante française, et que ses soeurs Houria, également Française, et Sanaa, titulaire d'un titre de séjour, vivent également en France ; que le père de M. C...est décédé ; que, cependant, M.C..., célibataire et sans enfant, a vécu selon ses propres allégations au Maroc jusqu'au mois de mai 2002, donc jusqu'à l'âge de vingt-six ans ; qu'en outre, il ne justifie le caractère habituel de son séjour en France qu'à compter du début de l'année 2010 ; que l'intégration sociale et professionnelle de M. C...ne ressort pas des pièces du dossier ; qu'enfin, il n'est pas établi que seul M. C...pourrait venir en aide à sa mère malade, née en 1954, alors que ses soeurs, dont l'une est aide-soignante, sont domiciliées à Marseille ; qu'enfin, il est constant que le frère de M. C...ne réside pas en France ; que, par suite, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;

4. Considérant, en outre, qu'il ressort de l'arrêté contesté que le préfet des Bouches-du-Rhône fait obligation à M. C...de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et qu' " à défaut d'exécution volontaire du présent arrêté à l'expiration du délai (...), l'obligation de quitter le territoire sera exécutée d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou encore à destination de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C...aurait vécu dans le pays dont il a la nationalité ; que, cependant, M. C...ne produit aucun élément de nature à établir qu'il ne serait pas légalement admissible au Maroc, pays où il est né et où il a vécu, selon ses propres allégations, jusqu'à l'âge de 26 ans ; que, par suite, et en tout cas de cause, le moyen selon lequel la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

5. Considérant que M. C...n'assortit pas son moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il doit donc être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2015 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.C..., n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qui soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit à verser au conseil de M. C... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., à Me B...D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône

Délibéré après l'audience du 5 octobre 2017, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président,

- M. Barthez, président assesseur,

- MmeE..., première conseillère.

Lu en audience publique le 19 octobre 2017.

N° 16MA02053 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA02053
Date de la décision : 19/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: M. Alain BARTHEZ
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : KUHN-MASSOT

Origine de la décision
Date de l'import : 31/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-10-19;16ma02053 ?
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