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19/10/2017 | FRANCE | N°16MA02036

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 19 octobre 2017, 16MA02036


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. LakhdarHARZALLAHa demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 14 avril 2016 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ainsi que l'arrêté du même jour par lequel il l'a maintenu en rétention.

Par un jugement n° 1601290 du 19 avril 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 14 avril 2016 par lequel le préfet de l'Isère a maintenu M. HARZALLAHen rétent

ion et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

Par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. LakhdarHARZALLAHa demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 14 avril 2016 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ainsi que l'arrêté du même jour par lequel il l'a maintenu en rétention.

Par un jugement n° 1601290 du 19 avril 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 14 avril 2016 par lequel le préfet de l'Isère a maintenu M. HARZALLAHen rétention et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 mai 2016, M.HARZALLAH, représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nîmes du 19 avril 2016 en ce qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2016 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux jours suivant la notification du présent arrêt ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision ne lui accordant pas de délai pour exécuter volontairement l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît le 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet a, à tort, appliqué au seul motif qu'il n'avait pas demandé la régularisation de son séjour ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Barthez a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. LakhdarHARZALLAH, ressortissant algérien né en 1980, interjette appel du jugement du 19 avril 2016 en tant que le magistrat désigné du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère du 14 avril 2016 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que M. HARZALLAHa résidé en Algérie jusqu'à l'âge de trente-trois ans ; que la durée de son séjour habituel en France, à la date de la décision en litige, est inférieure à deux ans ; que son épouse et leurs trois enfants, également de nationalité algérienne et dont la présence en France avant l'été 2014 ne ressort pas des pièces du dossier, demeurent en Francede manière irrégulière ; qu'il n'est pas établi qu'aucun autre membre de la famille de

M. HARZALLAHne résiderait en Algérie ; que la vie familiale peut se reconstituer dans le pays d'origine ; que, par suite, en dépit de la présence en France de plusieurs membres de sa famille, l'obligation de quitter le territoire français en litige n'a pas porté au droit de M. HARZALLAH au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;

5. Considérant que M. HARZALLAHétablit que l'enfant Roumaïssa née le 21 juin 2004 est scolarisée en France depuis l'année 2014/2015 et que l'enfant Abderrahmane né le

31 octobre 2008 a été également inscrit dans une école primaire au cours de cette même année ; que, cependant, ils ont vécu le début de leur enfance en Algérie ; que l'enfant Hasina est née le 26 mars 2015 et est âgée de treize mois à la date de la décision en litige ; que, par suite, la décision contestée n'a pas méconnu les stipulations précitées ;

6. Considérant, en troisième lieu, que pour les motifs précédemment mentionnés, en particulier au point 3, la décision en litige n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.HARZALLAH ;

En ce qui concerne la légalité de la décision n'accordant pas de délai pour exécuter volontairement l'obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...). / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. / (...) " ;

8. Considérant, en premier lieu, que le préfet de l'Isère a notamment visé le b) et le f) du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a indiqué que M.HARZALLAH, résidant en France depuis une durée de deux ans, s'est maintenu en France à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire et n'a jamais effectué de démarches tendant à régulariser son séjour ; que, par suite, la décision en litige comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est motivée conformément à l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

9. Considérant, en deuxième lieu, que contrairement à ce que soutient M.HARZALLAH, les dispositions précitées du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne font pas obstacle à ce que le préfet décide de ne pas accorder de délai à l'étranger pour exécuter volontairement l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre s'il s'est maintenu au-delà de la durée de validité de son visa ; qu'en outre, M. HARZALLAHne fait état d'aucune circonstance particulière au sens de ces dispositions ; que, par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté ;

10. Considérant, en troisième lieu, que deux enfants de M. HARZALLAHsont scolarisés, soit au collège, soit à l'école primaire ; qu'il ne fait état d'aucun élément particulier nécessitant qu'ils achèvent leur scolarité ou leur année scolaire en France ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;

11. Considérant, en quatrième lieu, que M. HARZALLAHdemeure en France avec son épouse et leurs trois enfants ; que, cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait quitter sans délai le territoire français avec les autres membres de sa famille ou que ceux-ci ne pourraient le rejoindre rapidement dans leur pays d'origine ; que, par suite, c'est sans erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de

M. HARZALLAHque le préfet de l'Isère a décidé de ne pas lui accorder de délai pour exécuter volontairement l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. HARZALLAHn'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère du 14 avril 2016 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

13. Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.HARZALLAH, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit à verser à M. HARZALLAHau titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. HARZALLAHest rejetée.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. LakhdarHARZALLAHet au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 5 octobre 2017, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président,

- M. Barthez, président assesseur,

- MmeD..., première conseillère.

Lu en audience publique le 19 octobre 2017.

2

N° 16MA02036


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA02036
Date de la décision : 19/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: M. Alain BARTHEZ
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : COUTAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 31/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-10-19;16ma02036 ?
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