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19/10/2017 | FRANCE | N°16MA01699

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 19 octobre 2017, 16MA01699


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité de salarié, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office.

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Par une requête, enregistrée le 29 avril 2016, M.D..., représenté par MeG..., demande à la Co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité de salarié, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office.

Par un jugement n° 1600031 du 29 mars 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 avril 2016, M.D..., représenté par MeG..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 29 mars 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 1er décembre 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de procéder au renouvellement de son titre de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir en application de l'article L. 911-3 du même code, et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ;

- il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de respect de la procédure contradictoire de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

- il est insuffisamment motivé au regard des articles 1 et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

- il est entaché d'une erreur de droit, sa situation relevant de l'article R. 341-5 du code du travail et non de celle de l'article L. 5221-2 du même code ;

- il méconnait l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;

- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bourjade-Mascarenhas,

- les observations de MeG..., représentant M.D....

1. Considérant que M.D..., ressortissant guinéen, né le 12 janvier 1986, s'est vu délivrer un titre de séjour en qualité de salarié valable du 9 avril 2014 au 8 avril 2015 ; que par l'arrêté du 1er décembre 2015, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui renouveler ce titre, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que, par jugement du 29 mars 2016, dont l'intéressé relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant que l'arrêté du 1er décembre 2015 a été signé par M. F... E..., adjoint au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la direction des étrangers et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, lequel bénéficiait d'une délégation de signature régulièrement consentie par le préfet des Bouches-du-Rhône par arrêté du 15 septembre 2015 publié au recueil des actes administratifs du 17 septembre 2015, à l'effet notamment de signer les décisions de refus de séjour et d'éloignement ; que l'absence de visa, dans l'arrêté contesté, de celui par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a donné délégation de signature à M.E..., est sans incidence sur sa légalité ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait et doit être écarté ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, alors applicable : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi, alors applicable : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

4. Considérant que la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, notamment que l'intéressé est entré en France le 1er septembre 2005 pour y poursuivre des études, qu'il a obtenu une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant renouvelée jusqu'au 31 octobre 2013 puis une carte de séjour temporaire en qualité de salarié valide du 9 avril 2014 au 8 avril 2015, que sa demande d'autorisation de travail a été classée sans suite par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Provence-Alpes-Côte d'Azur, qu'il ne justifie pas l'imputabilité de la cessation d'emploi à son employeur, qu'il n'établit pas ne plus avoir d'attaches familiales à l'étranger où il a vécu jusqu'à l'âge de dix-neuf ans, et qu'il n'est pas porté atteinte à son droit au respect à la vie privée ; qu'elle est par suite suffisamment motivée au regard des exigences posées à l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

5. Considérant que l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 dispose : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79 587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) " ;

6. Considérant que ces dispositions ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé ; que M. D...ne peut utilement soutenir que la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ne pouvait intervenir sans qu'il ait été mis en mesure de produire les documents qui étaient en sa possession dès lors qu'il lui appartenait de porter à la connaissance de l'administration tous les éléments qu'il estimait utiles à l'instruction de sa demande ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention " salarié ". (...) " ; que selon l'article L. 5221-2 du code du travail reprenant les dispositions de l'article R. 341-5 du même code : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-33 du même code, dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté contesté : " Par dérogation à l'article R. 5221-32, la validité d'une autorisation de travail constituée d'un des documents mentionnés au 6° ou au 9° bis de l'article R. 5221-3 est prorogée d'un an lorsque l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi à la date de la première demande de renouvellement. / Si, au terme de cette période de prorogation, l'étranger est toujours privé d'emploi, il est statué sur sa demande compte tenu de ses droits au regard du régime d'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi. " ; que l'article R. 5221-36 dudit code dispose : " Le premier renouvellement peut également être refusé lorsque le contrat de travail a été rompu dans les douze mois suivant l'embauche sauf en cas de privation involontaire d'emploi. " ;

8. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la validité de l'autorisation de travail est prorogée d'un an lorsque l'étranger est involontairement privé d'emploi à la date de première demande de renouvellement ; que la rupture du contrat de travail initial fait en principe obstacle au premier renouvellement de l'autorisation de travail, sauf si l'étranger a été involontairement privé d'emploi ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la fin de ses années d'études pour lesquelles un titre de séjour en qualité d'étudiant plusieurs fois renouvelé avait été délivré à M.D..., celui-ci a obtenu un changement de statut en qualité de salarié et la délivrance par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 9 avril 2014 d'un titre de séjour temporaire valable du 9 avril 2014 au 8 avril 2015 ; qu'à compter de cette date, M. D...a occupé un emploi au sein de la société CQ-Lander jusqu'au 27 janvier 2015, date à laquelle le contrat de travail a fait l'objet d'une rupture conventionnelle pendant la période de validité du titre de séjour ; que le 27 février 2015, M. D...a déposé une demande de renouvellement de son autorisation de séjour ; que, pour la rejeter, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur le classement sans suite, le 6 août 2015, de la demande d'autorisation de travail par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Provence-Alpes-Côte d'Azur, ainsi que sur l'absence de justification de l'imputabilité à l'employeur de la cessation d'emploi et du bénéfice de l'autorisation de travail visée à l'article L. 5221-2 précité ; que, d'une part, il ressort des pièces du dossier que malgré deux demandes des services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Provence-Alpes-Côte d'Azur des 13 avril et 15 juin 2015, M. D...n'a pas complété son dossier alors qu'il avait été invité à transmettre une attestation de fin de contrat, un certificat de travail ainsi que la justification de l'imputabilité de la rupture du contrat de travail à son employeur ; que si le requérant soutient qu'il n'a pas reçu ces courriers qui ont été envoyés à une ancienne adresse mentionnée dans la demande initiale d'autorisation de travail présentée le 13 mai 2013, il n'établit pas avoir informé les services de la préfecture de son changement de domicile à partir de 2014 ; que, d'autre part, les documents qu'il produit, à savoir une attestation émanant de MmeB..., l'acte de saisine daté du 11 décembre 2015, postérieur à la décision attaquée, du greffe du conseil des prud'hommes de Marseille afin de voir requalifier la rupture conventionnelle de son contrat de travail à compter du 27 janvier 2015 en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et la convocation pour l'audience devant le bureau de conciliation du 4 février 2016, ne suffisent pas à établir qu'il a été involontairement privé de l'emploi qu'il occupait ; qu'enfin, la circonstance que M. D...ait conclu, postérieurement à la décision en litige, un contrat à durée indéterminée avec la société Services Accueil Prévention Sécurité Privée, le 3 décembre 2015, est sans influence sur la légalité de l'arrêté préfectoral ; qu'il s'ensuit qu'en ne prolongeant pas son autorisation de travail sur le fondement des articles R. 5221-33 et R. 5221-36 précités du code du travail et en refusant le renouvellement de la carte de séjour de l'intéressé, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les dispositions et stipulations susmentionnées et n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur de droit ;

10. Considérant que le requérant ne peut pas invoquer utilement la méconnaissance des dispositions de l'article R. 341-5 du code du travail, reprises en partie aux articles R. 5221-32 et suivants du même code, qui ont été abrogées à compter du 13 mars 2008 par l'article 9 du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 ;

11. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

12. Considérant que le préfet des Bouches-du-Rhône, saisi d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", s'est également prononcé sur l'application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de sorte que le requérant peut utilement s'en prévaloir ; que ce dernier indique résider en France depuis dix ans, entretenir une relation de concubinage avec une ressortissante française, être inséré professionnellement et avoir tissé des liens d'amitié sur le territoire français ; que cependant, il ressort des pièces du dossier, notamment des attestations produites, que la communauté de vie entre M. D...et Mme C...B..., qui datait d'environ un an, était récente à la date de la décision attaquée ; que la circonstance que les deux frères du requérant, dont l'un est le gérant de la société CQ-Lander à l'encontre de laquelle il a introduit une instance devant le conseil des prud'hommes, vivent régulièrement en France, ne lui confère pas un droit au séjour sur le territoire français ; que, par ailleurs, l'intéressé est sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine qu'il n'a quitté qu'à l'âge de dix-neuf ans pour effectuer des études et où vit notamment sa soeur ; que, par suite, alors même que l'intéressé vivrait en France depuis le 1er octobre 2005 où il a exercé plusieurs activités salariées, la décision contestée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 5 octobre 2017, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président,

- M. Barthez, président assesseur,

- Mme Bourjade-Mascarenhas, première conseillère.

Lu en audience publique le 19 octobre 2017.

2

N° 16MA01699

kp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA01699
Date de la décision : 19/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: Mme Agnes BOURJADE
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : GUIRASSY

Origine de la décision
Date de l'import : 31/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-10-19;16ma01699 ?
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