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19/10/2017 | FRANCE | N°15MA02853

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 19 octobre 2017, 15MA02853


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux de la région Sud-est a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler le titre exécutoire du 25 juin 2013 émis par le syndicat intercommunal de la Siagne et de ses affluents à son encontre d'un montant de 76 817 euros.

Par un jugement n° 1303991 du 29 mai 2015, le tribunal administratif de Nice a annulé ce titre exécutoire.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 9 juillet 2015, le 12 sep

tembre 2017 et le 13 septembre 2017, le syndicat intercommunal de la Siagne et de ses affluents,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux de la région Sud-est a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler le titre exécutoire du 25 juin 2013 émis par le syndicat intercommunal de la Siagne et de ses affluents à son encontre d'un montant de 76 817 euros.

Par un jugement n° 1303991 du 29 mai 2015, le tribunal administratif de Nice a annulé ce titre exécutoire.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 9 juillet 2015, le 12 septembre 2017 et le 13 septembre 2017, le syndicat intercommunal de la Siagne et de ses affluents, représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 29 mai 2015 ;

2°) de rejeter la demande de la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux de la région Sud-est ;

3°) de mettre à la charge de la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux de la région Sud-est la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

-le titre exécutoire, qui remplace un précédent titre du 10 octobre 2011 annulé par le tribunal administratif de Nice et qui avait été précédé d'une délibération préalable de son conseil syndical, n'est entaché d'aucun vice de procédure ;

- la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux de la région Sud-est, qui a fourni des renseignements incomplets et erronés en réponse à la demande de renseignements et à la déclaration d'intention de commencement de travaux, est seule débitrice des sommes correspondant aux travaux de dévoiement du poste de refoulement ;

- il existe un lien direct entre la faute de la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux de la région Sud-est et ses préjudices, cette faute ayant entraîné des surcoûts liés à un dévoiement non anticipé ;

-le montant du préjudice qu'il a subi est décomposé et justifié.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2017, la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux de la région Sud-est, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du syndicat intercommunal de la Siagne et de ses affluents la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par le syndicat ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Barthez,

- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique,

- et les observations de Me A...représentant le syndicat intercommunal de la Siagne et de ses affluents.

1. Considérant que l'entrepreneur des travaux d'élargissement du cours d'eau appelé " le Béal ", dont le maître d'ouvrage est le syndicat intercommunal de la Siagne et de ses affluents, a endommagé un poste de refoulement des eaux usées " La Roubine " vers la station d'épuration de Saint-Cassien ; que le syndicat a émis un titre exécutoire à l'encontre de la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux de la région Sud-est, gestionnaire du réseau public d'assainissement, pour avoir paiement de la somme de 76 817 euros correspondant au surcoût de travaux qu'il estime imputable à la faute commise par cette société dans la délivrance de plans inexacts en réponse à la déclaration d'intention de commencement des travaux effectuée par l'entrepreneur en application de l'article 10 du décret du 14 octobre 1991 alors en vigueur ; que le syndicat intercommunal de la Siagne et de ses affluents fait appel du jugement du 29 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé ce titre exécutoire ;

Sur la légalité du titre exécutoire :

2. Considérant que la seule circonstance que la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux de la région Sud-est ait répondu à la déclaration d'intention de commencement des travaux que lui avait adressée l'entrepreneur ne suffit pas à lui donner la qualité de participant à l'opération de travaux publics ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Nice s'est fondé, pour annuler le titre exécutoire, sur cette qualité pour estimer, qu'alors même qu'il entendait se placer sur le terrain quasi-délictuel, le syndicat intercommunal de la Siagne et de ses affluents ne pouvait rechercher la responsabilité de cette société, dès lors que la participation de celle-ci à l'opération n'était pas intervenue dans le cadre d'un contrat de louage d'ouvrage ;

3. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux de la région Sud-est devant le tribunal administratif et devant la cour ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 2342-4 du code général des collectivités territoriales : " Les produits des communes, des établissements publics communaux et intercommunaux et de tout organisme public résultant d'une entente entre communes ou entre communes et tout autre collectivité publique ou établissement public, qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat en exécution des lois et règlements en vigueur, sont recouvrés : / - soit en vertu de jugements ou de contrats exécutoires ; / - soit en vertu de titres de recettes ou de rôles émis et rendus exécutoires par le maire ne ce qui concerne la commune et par l'ordonnateur en ce qui concerne les établissement publics. / (...) " ;

5. Considérant que, lorsqu'un établissement public tel le syndicat intercommunal de la Siagne et de ses affluents entend affirmer l'existence d'une créance à l'égard d'un tiers, il lui appartient, en dehors du cas, qui n'est pas celui de l'espèce, du recouvrement de créances contractuelles, d'émettre un titre de recettes, dont le caractère exécutoire sera le cas échéant suspendu par la saisine du juge compétent en vertu de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ; que le fondement de la créance ainsi constatée doit cependant se trouver dans les dispositions d'une loi, d'un règlement ou d'une décision de justice, ou dans les obligations contractuelles ou quasi-délictuelles du débiteur ; qu'il appartient également au juge de vérifier qu'à la date à laquelle il statue, la créance a un caractère exigible, certain et liquide ;

6. Considérant qu'aucune disposition applicable en l'espèce, notamment celles du décret du 14 octobre 1991, ne prévoit la possibilité de mettre à la charge de l'exploitant des ouvrages une somme égale au montant des dommages que la mauvaise exécution de l'obligation de délivrance des informations prévue alors à l'article 10 de ce décret aurait entraînés ; qu'ainsi, la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux de la région Sud-est est fondée à soutenir que la créance du syndicat intercommunal de la Siagne et de ses affluents n'a pas un caractère exigible, certain et liquide ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat intercommunal de la Siagne et de ses affluents n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé le titre exécutoire du 25 juin 2013 qu'il avait émis à l'encontre de la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux de la région Sud-est ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux de la région Sud-est, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit à verser au syndicat intercommunal de la Siagne et de ses affluents au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat intercommunal de la Siagne et de ses affluents une somme de 2 000 euros à verser à la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux de la région Sud-est au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du syndicat intercommunal de la Siagne et de ses affluents est rejetée.

Article 2: Le syndicat intercommunal de la Siagne et de ses affluents versera une somme de 2 000 euros à la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux de la région Sud-est en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3: Le présent arrêt sera notifié au syndicat intercommunal de la Siagne et de ses affluents et à la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux de la région Sud-est.

Délibéré après l'audience du 5 octobre 2017, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président,

- M. Barthez, président assesseur,

- MmeD..., première conseillère.

Lu en audience publique le 19 octobre 2017.

2

N° 15MA02853


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA02853
Date de la décision : 19/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Rapports entre l'architecte - l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage.

Travaux publics - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics - Régime de la responsabilité - Qualité de participant.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: M. Alain BARTHEZ
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : AARPI MSC AVOCATS et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 31/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-10-19;15ma02853 ?
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