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19/10/2017 | FRANCE | N°15MA02756

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 19 octobre 2017, 15MA02756


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société unipersonnelle Delzenne a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner conjointement et solidairement la communauté d'agglomération de Montpellier, la société d'économie mixte Transports de l'agglomération de Montpellier (TAM), la société Egis France, la société Eurovia Méditerranée, la société Naala et la commune de Montpellier à lui verser la somme de 94 182,99 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation.

Par un jugement n° 1304526

du 29 avril 2015, le tribunal administratif de Montpellier a condamné solidairement Montp...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société unipersonnelle Delzenne a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner conjointement et solidairement la communauté d'agglomération de Montpellier, la société d'économie mixte Transports de l'agglomération de Montpellier (TAM), la société Egis France, la société Eurovia Méditerranée, la société Naala et la commune de Montpellier à lui verser la somme de 94 182,99 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation.

Par un jugement n° 1304526 du 29 avril 2015, le tribunal administratif de Montpellier a condamné solidairement Montpellier Méditerranée Métropole, venant aux droits de la communauté d'agglomération de Montpellier, la société d'économie mixte TAM, la société Egis France, la société Eurovia Méditerranée et la société Naala à verser à la société unipersonnelle Delzenne la somme de 63 423,04 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2013 et de leur capitalisation, et a condamné la société Eurovia et la société Naala à garantir la société Egis France des condamnations prononcées à son encontre respectivement à hauteur de 20 % et de 80 %.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 juillet 2015, Montpellier Méditerranée Métropole et la société d'économie mixte TAM, représentées par MeD..., demandent à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 29 avril 2015 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société unipersonnelle Delzenne ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner la société Egis France à les garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ;

4°) de mettre à la charge de la société unipersonnelle Delzenne la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- le tribunal a omis de statuer sur la répartition des responsabilités entre les sociétés Eurovia, Naala et Egis France ;

- aucune faute de leur part n'a contribué au dommage ;

- le stockage des matériaux du chantier du tramway n'est pas à l'origine des dommages, directement liés aux fortes précipitations du 1er novembre 2011 ;

- les précipitations ont présenté le caractère d'un événement de force majeure ;

- la faute de la société unipersonnelle Delzenne aurait dû entraîner une exonération totale de la responsabilité des parties défenderesses ;

- le préjudice n'est pas établi et, en tout état de cause, est inférieur à celui retenu par le tribunal administratif ;

- le maître d'oeuvre, qui a commis des fautes, devra les garantir des éventuelles condamnations prononcées à leur encontre.

Par un mémoire enregistré le 2 mars 2017, la société Eurovia Méditerranée, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) par la voie de l'appel provoqué, à titre principal, d'annuler le jugement du 29 avril 2015 en ce qu'il l'a condamnée à verser la somme de 63 423,04 euros à la société unipersonnelle Delzenne ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler le jugement du 29 avril 2015 en ce qu'il l'a condamnée à garantir la société Egis France à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière ;

3°) de mettre à la charge de la société unipersonnelle Delzenne, ou de Montpellier Méditerranée Métropole et de la société d'économie mixte TAM, la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le lien direct et certain entre les travaux du tramway et le préjudice allégué n'est pas établi ;

- la société unipersonnelle Delzenne a commis une imprudence ;

- elle n'a commis aucune faute

- la réception sans réserve de ses travaux implique le rejet de tout appel en garantie à son encontre ;

- le préjudice est surévalué et a été peut-être déjà indemnisé par l'assurance SwissLife ;

- à titre subsidiaire, les fautes de la société Egis France entraîneraient nécessairement l'annulation de la garantie de 20 %.

Par un mémoire enregistré le 6 juin 2017, la société unipersonnelle Delzenne, représentée par MeG..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident :

- de réformer le jugement en tant qu'il a limité à la somme de 63 423,04 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné solidairement Montpellier Méditerranée Métropole, la société d'économie mixte TAM, la société Egis France, la société Eurovia Méditerranée et la société Naala en réparation du préjudice subi ;

- de porter à la somme de 94 182,99 euros le montant de l'indemnité due, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'introduction de la requête et de la capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge solidaire de la communauté d'agglomération de Montpellier, de la société d'économie mixte TAM, de la société Egis France, de la société Eurovia Méditerranée, de la société Naala et de la commune de Montpellier la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité sans faute de la commune de Montpellier est engagée du fait de l'insuffisance du réseau d'évacuation des eaux pluviales, en l'absence de transfert à la communauté d'agglomération de Montpellier de la compétence en matière d'eaux pluviales ;

- elle a la qualité de tiers à l'égard de l'ouvrage public constitué par le réseau d'eaux pluviales dont l'insuffisance est à l'origine des dommages qu'elle a subis ;

- si elle devait être regardée comme un usager du réseau d'eaux pluviales, la responsabilité de la commune de Montpellier serait également engagée en raison du défaut d'entretien normal de ce réseau, qui est en l'espèce un défaut d'aménagement ;

- aucune imprudence ne peut lui être reprochée ;

- le manque à gagner de 5 072 euros hors taxe est établi par les pièces du dossier ;

- le sinistre l'a contrainte à pratiquer des horaires élargis qui ont entraîné un surcoût salarial ;

- elle a dû exposer des frais d'analyse d'eau et des vins et de constat d'huissier.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de Montpellier Méditerranée Métropole et de la société d'économie mixte TAM tendant à appeler la société Egis France à la garantir de ses condamnations, présentées pour la première fois en appel.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Barthez,

- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique,

- et les observations de MeB..., représentant Montpellier Méditerranée Métropole et la société d'économie mixte TAM, de MeF..., représentant la société unipersonnelle Delzenne, et de MeA..., représentant la société Eurovia Méditerranée.

1. Considérant que Montpellier Méditerranée Métropole et la société d'économie mixte Transports de l'agglomération de Montpellier (TAM) interjettent appel du jugement du 29 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier les a condamnées solidairement avec la société Eurovia Méditerranée, la société Egis France et la société Naala à verser à la société unipersonnelle Delzenne la somme de 63 423,04 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2013 et de leur capitalisation ; que, par la voie de l'appel provoqué et par celle de l'appel incident, la société Eurovia Méditerranée et la société unipersonnelle Delzenne relèvent également appel du jugement du 29 avril 2015 par des mémoires enregistrés respectivement le 2 mars 2017 et le 6 juin 2017 ;

Sur la recevabilité :

2. Considérant que les conclusions de Montpellier Méditerranée Métropole et de la société d'économie mixte TAM tendant à appeler la société Egis France en garantie sont présentées pour la première fois en appel ; qu'elles sont nouvelles et, par suite, irrecevables ;

Sur la régularité du jugement du 29 avril 2015 :

3. Considérant que le jugement du 29 avril 2015 condamne solidairement Montpellier Méditerranée Métropole, la société d'économie mixte TAM, la société Eurovia Méditerranée, la société Egis France et la société Naala à verser à la société unipersonnelle Delzenne la somme de 63 423,04 euros et, s'agissant des conclusions en appel en garantie, condamne la société Eurovia Méditerranée et la société Naala à garantir la société Egis France respectivement à hauteur de 20 % et de 80 % de la condamnation prononcée à son encontre ; qu'il n'a ainsi omis de statuer sur aucune demande de condamnation individuelle ni sur aucun appel en garantie ; que, par suite, Montpellier Méditerranée Métropole et la société d'économie mixte TAM ne sont pas fondées à soutenir que les premiers juges ont omis de statuer sur la demande qu'elles auraient présentée tendant à ce que seules les sociétés Eurovia France, Egis Méditerranée et Naala soient condamnées respectivement à hauteur de 20 %, 20 % et 60 % ; que, par suite, le jugement n'est pas entaché d'irrégularité ;

Sur l'appel principal de Montpellier Méditerranée Métropole et l'appel incident de la société unipersonnelle Delzenne :

4. Considérant que le 1er novembre 2011, à l'occasion de fortes précipitations, le rez-de-chaussée et le sous-sol du commerce de négoce de vins exploité par la société unipersonnelle Delzenne, situé 5 rue du plan du Parc à Montpellier, à l'intersection avec la rue du faubourg de la Saunerie, ont été inondés par des eaux de ruissellement à hauteur, respectivement, de 20 centimètres et de 1 mètre et 20 centimètres ;

En ce qui concerne la responsabilité :

5. Considérant que, même en l'absence de faute, le maître d'ouvrage ainsi que, le cas échéant, le maître d'ouvrage délégué et les constructeurs chargés des travaux sont responsables solidairement à l'égard des tiers des dommages causés à ceux-ci par l'exécution d'un travail public ; que le maître d'ouvrage est également responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement ; que ces personnes ne peuvent dégager leur responsabilité que si elles établissent que ces dommages sont imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime, sans que puisse être utilement invoqué le fait d'un tiers ; qu'il appartient au tiers, victime d'un dommage de travaux publics, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre, d'une part, les travaux publics ou l'ouvrage public et, d'autre part, le dommage dont il se plaint ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de travaux de construction de la ligne 3 du tramway réalisés pour la communauté d'agglomération de Montpellier, dont la société d'économie mixte TAM était maître d'ouvrage délégué et dont la société Egis France était maître d'oeuvre, la société Naala a stocké divers matériaux, en qualité de sous-traitant de la société Eurovia Méditerranée, sur la voirie publique afin de réaliser des travaux de pavage de la rue du faubourg de la Saunerie ; que lors des précipitations importantes du 1er novembre 2011 les eaux de ruissellement ont entraîné des matériaux issus du chantier et ont obstrué les avaloirs du réseau de collecte et de traitement des eaux pluviales par des gravats et du ciment, empêchant ainsi leur fonctionnement et provoquant l'inondation du commerce exploité par la société unipersonnelle Delzenne ; que, par suite, celle-ci, qui a la qualité de tiers par rapport à cette opération de travaux publics, est fondée à rechercher la responsabilité de Montpellier Méditerranée Métropole et de la société d'économie mixte TAM, en raison des conséquences dommageables de cette inondation ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été indiqué au point précédent que l'insuffisance alléguée du réseau d'évacuation des eaux pluviales, mentionnée dans le rapport de l'expert judiciaire du 25 mars 2013, n'est pas à l'origine des dégâts dont la société unipersonnelle Delzenne se plaint ; que les fortes précipitations du 1er novembre 2011, qui ont été précédées au cours de la précédente décennie d'événements climatiques semblables, ne peuvent être regardées comme constitutives d'un cas de force majeure ; que, par suite, Montpellier Méditerranée Métropole et la société d'économie mixte TAM ne sont pas fondées à contester, pour ce motif, leur responsabilité ;

8. Considérant que si la société unipersonnelle Delzenne a rangé une partie importante d'un stock de vins dans la cave, parfois près du sol, alors qu'elle avait déjà subi des inondations dans le local qu'elle exploite, celle qui est survenue le 1er novembre 2011, à l'occasion de précipitations ayant fait l'objet d'un bulletin d'alerte météorologique, a excedé les événements précédents par son ampleur, le niveau de l'eau ayant dépassé celui du batardeau mis en place et entraînant pour la première fois l'inondation du sous-sol, en raison de l'obstruction des avaloirs du réseau de collecte et de traitement des eaux pluviales par des gravats et du ciment ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de société unipersonnelle Delzenne, en raison de sa négligence, un quart des conséquences dommageables de l'inondation ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Montpellier Méditerranée Métropole et la société d'économie mixte TAM doivent être condamnées solidairement à réparer 75 % des conséquences dommageables pour la société unipersonnelle Delzenne de cette inondation ;

En ce qui concerne le montant du préjudice :

10. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'outre les bouteilles directement abîmées, nombreuses sont celles qui sont devenues impropres à la consommation ; que les données comptables indiquent un stock de marchandises de 85 184 euros à la date du 30 septembre 2011 ; que la perte de stock comptabilisée s'élève à 60 158,02 euros ; qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert en date du 25 mars 2013, qu'environ les deux tiers des bouteilles de vins du stock étaient dégradées et ne pouvaient être vendues ; que, par suite, le tribunal n'a pas fait une évaluation excessive de ce chef de préjudice en en fixant la réparation, conformément à l'évaluation de la société unipersonnelle Delzenne, à la somme de 60 158,02 euros ;

11. Considérant que la société unipersonnelle Delzenne justifie également des désordres affectant le tapis d'entrée du magasin, le parquet du rez-de-chaussée, les étagères et le mur de la cave ainsi que du montant de ces frais de remise en ordre, qui n'ont pas été indemnisés par son assureur, s'élevant à la somme de 14 250 euros retenue à juste titre par les premiers juges ;

12. Considérant que les frais exposés pour payer les honoraires de l'expert désigné par le juge judiciaire sont au nombre des préjudices résultant directement de l'inondation et ouvrent droit à indemnisation pour un montant de 9 620,05 euros ; qu'en outre, les frais pour la constatation, par un expert, des dégâts des eaux sur le stock de vins, d'un montant de 180 euros, ont présenté un caractère utile ; que, pour le même motif, la société unipersonnelle Delzenne a également droit au remboursement du coût du constat d'huissier d'un montant de 176,30 euros, ainsi qu'à celui du coût de l'analyse de l'eau d'un montant de 179,68 euros ;

13. Considérant que la société unipersonnelle Delzenne, qui n'indique pas la durée de la fermeture de son commerce au mois de novembre 2011, ne justifie pas davantage en appel qu'en première instance que la baisse du chiffre d'affaires durant ce mois par rapport à celui du mois de novembre 2010 serait imputable aux inondations du 1er novembre 2011 ; qu'au surplus, le chiffre d'affaires des mois de décembre 2011 et de janvier 2012 a baissé également par rapport à celui des mêmes mois de l'année précédente ;

14. Considérant que la société unipersonnelle Delzenne n'établit pas la durée exacte de la fermeture de son établissement pendant laquelle elle aurait payé sans contrepartie son employé ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le recours à des heures supplémentaires en novembre et décembre 2011 et le recrutement temporaire d'un nouvel employé seraient directement liés aux dégâts du 1er novembre 2011 ; que c'est ainsi à juste titre que les premiers juges ne lui ont pas accordé d'indemnité à ce titre ;

15. Considérant qu'ainsi, le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi par la société unipersonnelle Delzenne en le fixant à la somme de 84 564,05 euros ; que, compte tenu de la part laissé à la charge de la victime, il y a lieu de condamner solidairement Montpellier Méditerranée Métropole et la société d'économie mixte TAM à verser à la société unipersonnelle Delzenne la somme de 63 423,04 euros ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que ni Montpellier Méditerranée Métropole et la société d'économie mixte TAM ni la société unipersonnelle Delzenne ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a fixé à 63 423,04 euros la somme due de manière solidaire notamment par Montpellier Méditerranée Métropole et la société d'économie mixte TAM en réparation du préjudice subi par la société unipersonnelle Delzenne ;

Sur les appels provoqués de la société Eurovia Méditerranée et de la société unipersonnelle Delzenne et sur l'appel incident de la société unipersonnelle Delzenne sur l'appel provoqué de la société Eurovia Méditerranée :

17. Considérant que, par leur appel principal, Montpellier Méditerranée Métropole et la société d'économie mixte TAM n'obtiennent pas la réduction du montant de l'indemnité qu'elles ont été condamnées solidairement avec la société Eurovia Méditerranée à payer à la société unipersonnelle Delzenne ; que la situation de la société Eurovia Méditerranée et de la société unipersonnelle Delzenne ne se trouve donc pas aggravée ;

18. Considérant que, par suite, en premier lieu, les conclusions présentées par la société unipersonnelle Delzenne contre la société Egis France, la société Naala et la commune de Montpellier, qui présentent le caractère d'un appel provoqué, ne sont pas recevables ; qu'en second lieu, ni les conclusions d'appel provoqué de la société Eurovia Méditerranée tendant à l'annulation de sa condamnation, d'une part, à indemniser la société unipersonnelle Delzenne du montant de son préjudice et, d'autre part, à garantir la société Egis France à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à son encontre, ni par voie de conséquence les conclusions d'appel incident présentées par la société unipersonnelle Delzenne sur cet appel provoqué ne sont recevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

19. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter l'ensemble des conclusions formées par les parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Montpellier Méditerranée Métropole et de la société d'économie mixte TAM est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société unipersonnelle Delzenne présentées par la voie de l'appel incident sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la société unipersonnelle Delzenne et de la société Eurovia Méditerranée présentées par la voie de l'appel provoqué ainsi que celles de la société unipersonnelle Delzenne présentées par la voie de l'appel incident sur l'appel provoqué de la société Eurovia Méditerranée sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Montpellier Méditerranée Métropole, à la société d'économie mixte Transports de l'agglomération de Montpellier, à la société unipersonnelle Delzenne, à la société Eurovia Méditerranée, à la société Egis France, à Me E...liquidateur de la société Naala, à Me C...mandataire de la société Naala et à la commune de Montpellier.

Délibéré après l'audience du 5 octobre 2017, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président,

- M. Barthez, président assesseur,

- MmeH..., première conseillère.

Lu en audience publique le 19 octobre 2017.

N° 15MA02756 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA02756
Date de la décision : 19/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Travaux publics - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics - Lien de causalité.

Travaux publics - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics - Lien de causalité - Absence.

Travaux publics - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics - Causes d'exonération - Faute de la victime - Absence de faute.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: M. Alain BARTHEZ
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : SCP CASCIO-ORTAL-DOMMEE-MARC

Origine de la décision
Date de l'import : 31/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-10-19;15ma02756 ?
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