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19/10/2017 | FRANCE | N°15MA02523

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 19 octobre 2017, 15MA02523


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 21 avril 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par un jugement n° 1500898 du 21 mai 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 juin 2015 et le 3 octobre 2016, M. B...

, représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administrat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 21 avril 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par un jugement n° 1500898 du 21 mai 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 juin 2015 et le 3 octobre 2016, M. B..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 21 mai 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 avril 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault :

- soit de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l'attente, dans un délai de dix jours à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour et de travail ou un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;

- soit d'instruire à nouveau sa demande de titre de séjour et de prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois à compter du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, dans un délai de dix jours à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour et de travail ou un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge du préfet de l'Hérault la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, notamment en droit ;

- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît le 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- elle méconnaît tant le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences, qui sont graves, sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il peut bénéficier de plein droit d'un titre de séjour ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences, qui sont graves, sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français en tant qu'elle fixe à trente jours le délai pour l'exécuter volontairement ou bien la décision fixant à trente jours le délai pour exécuter volontairement l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l'avant-dernier alinéa du I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2016, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens développés par M.B..., identiques à ceux produits en première instance, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux développés dans ses écritures en défense dans la première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Barthez a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. C...B..., ressortissant algérien né en 1970, interjette appel du jugement du 21 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 21 avril 2014 refusant de l'admettre au séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que le préfet de l'Hérault a visé notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'ainsi, même si la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'est pas mentionnée, la décision portant refus de titre de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit qui en constituent le fondement ; qu'en outre, le préfet de l'Hérault a indiqué, d'une manière qui n'est pas stéréotypée, des éléments de fait relatifs, notamment, au séjour en France de M. B... et à sa vie familiale ; qu'ainsi, la décision de refus de titre de séjour est motivée conformément à l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de la décision en litige, que le préfet de l'Hérault a procédé à un examen particulier de la situation de M. B...avant de rejeter la demande de titre de séjour que celui-ci présentait ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) " ; que les nombreuses pièces produites par M. B...ne suffisent pas à établir qu'il résiderait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision en litige ; qu'en particulier, aucune pièce probante n'établit la présence, même ponctuelle, de M. B...en France entre la fin du mois de juillet 2006 et le début du mois de juin 2007 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ;

5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant que M. B...établit l'existence d'une vie commune avec Mme A..., également ressortissante algérienne, et que le couple a eu deux enfants, Wassim et Manel, nés en France respectivement le 28 août 2010 et le 19 octobre 2013 ; que, cependant, il est constant que Mme A...réside de manière irrégulière en France ; que les pièces du dossier ne permettent pas d'établir l'intégration sociale et professionnelle de M. B... ; que la vie familiale peut se reconstituer dans le pays d'origine ; que, par suite, malgré la circonstance que d'autres membres de la famille de M. B...résident en France de façon régulière, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;

7. Considérant, en cinquième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point précédent, la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.B... ;

8. Considérant, en sixième lieu, qu'en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet doit consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser un titre de séjour à un étranger qui, notamment, remplit effectivement les conditions pour obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'article 6 de l'accord franco-algérien et non aux étrangers qui se prévalent de ces stipulations ; que, pour les motifs exposés précédemment, M. B...n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un tel titre de séjour ; que, par suite, le préfet de l'Hérault n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour préalablement à sa décision ; que le moyen tiré d'un vice de procédure doit donc également être écarté ;

En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision refusant de délivrer un titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, invoquée par la voie de l'exception à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté ;

10. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B... avant de prendre sa décision portant obligation de quitter le territoire français ; que, notamment, la circonstance que le préfet de l'Hérault n'ait, dans l'arrêté du 21 avril 2014, ni visé l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni analysé la situation de M. B...au regard de cet article n'établit pas que le préfet n'aurait pas procédé à un tel examen particulier ;

11. Considérant, en troisième lieu, que pour les motifs mentionnés précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...remplirait les conditions pour bénéficier de plein droit d'un titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;

12. Considérant, en quatrième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

13. Considérant, en cinquième lieu, que pour les mêmes motifs, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.B... ;

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant à trente jours le délai pour exécuter volontairement l'obligation de quitter le territoire français :

14. Considérant, en premier lieu, que les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile laissent, de façon générale, un délai de trente jours pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il est constant que M. B... n'a pas demandé à bénéficier d'un délai supérieur à trente jours dans le cas où il lui serait fait obligation de quitter le territoire français ; que ni les dispositions de l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni aucune autre disposition applicable ne faisaient obligation au préfet de l'Hérault de motiver sa décision fixant à trente jours le délai laissé pour l'exécution volontaire de la mesure d'éloignement ;

15. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;

16. Considérant que le fils aîné de M. B...est élève d'une école primaire ; qu'en l'absence de circonstances particulières, le délai de trente jours, bien qu'expirant avant la fin de l'année scolaire, n'a pas méconnu les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

17. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la décision fixant à trente jours le délai laissé à M. B...pour exécuter volontairement l'obligation de quitter le territoire français entraînerait des conséquences graves sur sa situation personnelle ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences ;

18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 avril 2014 du préfet de l'Hérault ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

19. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

20. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qui soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit à verser à M. B...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 5 octobre 2017, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président,

- M. Barthez, président assesseur,

- MmeE..., première conseillère.

Lu en audience publique le 19 octobre 2017.

N° 15MA02523 2

kp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA02523
Date de la décision : 19/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: M. Alain BARTHEZ
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : VINCENSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 31/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-10-19;15ma02523 ?
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