La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/2017 | FRANCE | N°16MA03004

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre - formation à 3, 17 octobre 2017, 16MA03004


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2013 par lequel le préfet de Vaucluse a opposé un refus à sa demande de renouvellement de son titre de séjour avec changement du statut " étudiant " en statut " salarié ".

Par un jugement n° 1400243 du 19 mai 2016, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 juillet 2016, Mme C..., représentée par Me M'A..., demand

e à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 19 mai 2016 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2013 par lequel le préfet de Vaucluse a opposé un refus à sa demande de renouvellement de son titre de séjour avec changement du statut " étudiant " en statut " salarié ".

Par un jugement n° 1400243 du 19 mai 2016, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 juillet 2016, Mme C..., représentée par Me M'A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 19 mai 2016 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

- le dossier de demande d'autorisation de travail, transmis par le préfet à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, était complet ;

- l'enquête diligentée par les services de l'inspection du travail sur son employeur n'était alors pas justifiée ;

- l'ensemble des documents exigés a été transmis par l'employeur et toutes les mentions requises figuraient dans les justificatifs fournis ;

- la décision attaquée comprend des inexactitudes et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi qui a eu connaissance de la déclaration unique d'embauche dont elle avait fait l'objet le 18 octobre 2013, aurait dû lui demander des informations complémentaires sur son nouvel employeur ;

- dès lors qu'elle était titulaire d'un contrat de travail, une autorisation de travail aurait dû lui être accordée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- l'arrêté du 10 octobre 2007 fixant la liste des pièces à fournir à l'appui d'une demande d'autorisation de travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Carotenuto a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme C..., ressortissante marocaine née en 1987, a bénéficié pendant deux ans d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ; que le 11 octobre 2013, elle a sollicité auprès des services de la préfecture de Vaucluse le changement de son statut en vue d'obtenir une carte de séjour temporaire en qualité de " salarié " ; que le 14 octobre 2013, la préfecture de Vaucluse a saisi l'unité territoriale de Vaucluse de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Provence-Alpes-Côte d'Azur en vue de l'instruction de son dossier ; que Mme C... relève appel du jugement du 19 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2013 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui accorder le changement de statut demandé ;

2. Considérant qu'aux termes l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : (...) / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " ; que selon l'article R. 5221-11 de ce même code : " La demande d'autorisation de travail relevant des (...), 6°, (...) de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur (...) " ; que l'article R. 5221-15 du code précité prévoit que : " Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-17 dudit : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 10 octobre 2007 fixant la liste des pièces à fournir à l'appui d'une demande d'autorisation de travail : " (...) I. - A l'appui d'une demande d'autorisation de travail formulée par un employeur établi en France et tendant à l'obtention d'une carte de séjour temporaire portant la mention " profession artistique et culturelle ", " salarié ", " travailleur temporaire ", " travailleur saisonnier ", d'une carte de séjour portant la mention " CE - toutes activités professionnelles " ou d'une autorisation provisoire de travail, l'employeur produit les pièces suivantes : (...) 2° Le formulaire CERFA correspondant à la nature de l'activité salariée exercée en France ; 3° Un extrait à jour K bis s'il s'agit d'une personne morale (...) ;4° Les statuts de la personne morale, s'ils existent ; (...) 6° La copie du dernier bordereau de versement des cotisations et contributions sociales adressé à l'organisme chargé de leur recouvrement ; 7° Le cas échéant, la copie du dernier bordereau de versement des cotisations à la caisse des congés payés (...). En cas de besoin, l'administration peut en outre demander à l'employeur de produire : - la copie du projet de contrat de travail rédigé en application de la loi ou de la convention collective ; pour les artistes, le projet de contrat de travail de chaque artiste ou le contrat commun à l'ensemble artistique ; - la copie des deux dernières pages du registre unique du personnel ou copie des trois dernières déclarations des mouvements de personnel pour les établissements de plus de cinquante salariés. " ;

3. Considérant que pour refuser l'autorisation de travail sollicitée, le directeur de l'unité territoriale de Vaucluse de la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a opposé le caractère incomplet du dossier reçu qui tenait à l'insuffisance des renseignements portés sur le formulaire cerfa n° 13653 ainsi qu'à l'absence de documents relatifs à l'employeur tels que les statuts de la société, l'extrait K-Bis, les dernières pages des registres du personnel et la copie du dernier bordereau URSSAF ; que de tels justificatifs doivent être fournis par l'employeur à l'appui d'une demande d'autorisation de travail, en application des dispositions précitées de l'article 1er de l'arrêté du 10 octobre 2007 ; qu'a été adressée, par lettre recommandée avec avis de réception le 15 octobre 2013, une demande de pièces à l'employeur de Mme C... ; que si l'employeur a transmis certains des documents exigés par les services de l'inspection du travail, ainsi que le font apparaître les motifs de la décision attaquée, il n'est pas sérieusement contesté qu'il n'a pas retourné le dossier complet de demande d'autorisation de travail ; que la circonstance que le préfet a transmis le dossier à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi n'est pas de nature à établir que l'ensemble des pièces requises figurait au dossier ; que, dès lors, l'autorité administrative était en droit de rejeter la demande d'autorisation de travail en raison du caractère incomplet du dossier présenté ; que compte tenu du motif de cette décision, la circonstance que Mme C... bénéficierait d'un contrat de travail est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ; que, par suite, l'appelante ne peut utilement soutenir que le préfet de Vaucluse se serait fondé sur des faits inexacts ni qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'examen de sa demande d'autorisation de travail ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; 3° le respect par l'employeur, l'utilisateur, l'entreprise d'accueil ou l'employeur, l'utilisateur mentionné à l'article L. 1251-1 ou l'entreprise d'accueil de la législation relative au travail et à la protection sociale ; 4° Le cas échéant, le respect par l'employeur, l'utilisateur, l'entreprise d'accueil ou le salarié des conditions réglementaires d'exercice de l'activité considérée ; 5° Les conditions d'emploi et de rémunération offertes à l'étranger, qui sont comparables à celles des salariés occupant un emploi de même nature dans l'entreprise ou, à défaut, dans la même branche professionnelle ; 6° Le salaire proposé à l'étranger qui, même en cas d'emploi à temps partiel, est au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l'article L. 3232-1 (...) " ;

5. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le contrat de travail fourni à l'appui de la demande d'autorisation de travail correspondait à un emploi en qualité de télé-conseillère pour une rémunération brute mensuelle de 2 150 euros qui n'est en rien comparable à celle des salariés occupant un emploi de même nature dans la même branche professionnelle ; qu'une enquête a été diligentée par les services de l'inspection du travail des Bouches-du-Rhône afin de procéder à la vérification de la réalité de l'emploi et de la rémunération de l'intéressée auprès de l'employeur à l'origine de la demande d'autorisation de travail ; qu'à cette fin, les services de l'inspection du travail ont mené deux contrôles successifs les 16 et 21 octobre 2013 sur le site de l'entreprise et ont relevé que certaines des informations qui leur avaient été délivrées étaient erronées ; que les services compétents ont également appris que Mme C... avait fait l'objet d'une déclaration d'embauche unique le 18 octobre 2013 pour le compte d'une autre entreprise située à Marseille ; que, par suite, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que le recours à une telle enquête était injustifiée et aurait été fondée de manière erronée sur l'absence de documents relatifs à l'employeur ;

6. Considérant que les articles R. 5221-3 6°, R. 5221-11, R. 5221-15 et R. 5221-17 du code du travail disposent que la demande d'autorisation de travail présentée par un étranger qui est déjà présent sur le territoire national doit être adressée au préfet par l'employeur ; que Mme C... fait valoir que dès lors que la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Provence-Alpes-Côte d'Azur avait eu connaissance de sa déclaration d'embauche pour le compte de l'entreprise Atout organisation science à Marseille, elle aurait dû solliciter des explications et l'inviter à produire des documents relatifs à cet employeur ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la société qui l'employait effectivement au moment de l'instruction de sa demande n'était pas la société à l'origine de la demande d'autorisation de travail sur le fondement de laquelle Mme C... avait sollicité son changement de statut ; qu'il n'appartenait donc pas à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de prendre l'initiative d'une telle démarche en l'absence de toute demande de la part de cet employeur ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'abstention de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de solliciter des informations sur le nouvel employeur de Mme C... aurait été fautive et de nature à entacher la légalité de l'acte en litige doit être écarté ; que Mme C... ne peut, en tout état de cause, se prévaloir utilement d'un contrat de travail non visé ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de même que, en tout état de cause, celles tendant à la condamnation de l'Etat aux entiers dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

Délibéré après l'audience du 2 octobre 2017, où siégeaient :

- M. Antonetti, président,

- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,

- Mme Carotenuto, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 octobre 2017.

2

N° 16MA03004


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA03004
Date de la décision : 17/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : M'HAMDI

Origine de la décision
Date de l'import : 31/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-10-17;16ma03004 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award