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17/10/2017 | FRANCE | N°16MA02833

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre - formation à 3, 17 octobre 2017, 16MA02833


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Louis Julian et Fils a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'exercice clos en 2008 et des intérêts de retard dont elle a été assortie.

Par un jugement n° 1401552 du 2 juin 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 juillet 2016 et le 11 avril 2017, la SARL Louis

Julian et Fils, représentée par la SELARL Ramponneau et Associés, demande à la Cour :

1°) d'ann...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Louis Julian et Fils a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'exercice clos en 2008 et des intérêts de retard dont elle a été assortie.

Par un jugement n° 1401552 du 2 juin 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 juillet 2016 et le 11 avril 2017, la SARL Louis Julian et Fils, représentée par la SELARL Ramponneau et Associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 2 juin 2016 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la dépréciation par application de taux d'abattement forfaitaire différents selon les catégories d'articles, sur la base de données propres à l'exploitation de nature à justifier les taux de décote pratiqués, est admise par une jurisprudence constante ;

- l'administration ne démontre pas l'absence de dépréciation de stock et ne justifie pas la remise en cause de la provision ;

- l'administration a admis la méthode utilisée lors d'un précédent contrôle ;

- la provision constituée au titre de 2007 doit être prise en compte dans le calcul des rectifications.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 25 janvier 2017 et le 15 mai 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Louis Julian et Fils ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Boyer,

- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.

1. Considérant que la SARL Louis Julian et Fils, qui exerce une activité de vente de bijoux haut de gamme à Cannes, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2007 et 2008 au terme de laquelle le vérificateur a remis en cause la déduction d'une provision pour dépréciation de stock inscrite au 31 décembre 2008 pour un montant de 1 147 621 euros ; qu'elle relève appel du jugement en date du 2 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : / (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (...) " ; qu'aux termes du 3 de l'article 38 du même code : " (...) Les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient " ; qu'aux termes de l'article 38 nonies de l'annexe III au même code : " 1. Les (...) produits en stock (...) au jour de l'inventaire sont évalués pour leur coût de revient (...) " ; qu'aux termes de l'article 38 decies de la même annexe : " Si le cours du jour à la date de l'inventaire des marchandises (...) en stock au jour de l'inventaire est inférieur au coût de revient défini à l'article 38 nonies, l'entreprise doit constituer, à due concurrence, des provisions pour dépréciation " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsqu'une entreprise constate que l'ensemble des matières ou produits qu'elle possède en stock ou une catégorie déterminée d'entre eux a, à la date de clôture de l'exercice, une valeur probable de réalisation inférieure au prix de revient, elle est en droit de constituer, à concurrence de l'écart constaté, une provision pour dépréciation ; que pareille provision ne peut cependant être admise que si l'entreprise est en mesure de justifier de la réalité de cet écart avec une approximation suffisante ;

3. Considérant que l'administration fiscale a réintégré dans le chiffre d'affaires imposable de la SARL Louis Julian et Fils la provision qu'elle a constituée pour dépréciation de stocks au titre de l'exercice 2008 ; que celle-ci a été déterminée en appliquant un abattement forfaitaire au prix de revient des marchandises de 5 à 100 % selon les catégories qu'elle a retenues et selon la durée moyenne constatée de l'écoulement des biens ; que la société ne justifie ni de la probabilité du risque de vente à un prix inférieur au prix de revient ni de la pertinence de la méthode utilisée ; qu'il résulte, au demeurant, de l'instruction et notamment de la proposition de rectification du 27 juillet 2010 et des tableaux qui y sont annexés que le vérificateur a mis en évidence pour chacune des ventes réalisées au cours de l'exercice vérifié des marges importantes en contradiction avec l'existence de ventes à perte alléguée par la société ; que la présence sur ces listes de bijoux volés, fondus ou rétrocédés ne permet pas davantage, en raison de la nature de ces événements, de justifier la constitution d'une provision pour dépréciation de stocks ; qu'enfin, la circonstance que la méthode utilisée aurait été acceptée lors d'une précédente vérification de comptabilité effectuée en 2001 sur les années 1998 à 2000 ne permet pas de considérer que les taux utilisés en 2008 seraient justifiés au regard des conditions d'exploitation de l'entreprise ; que, par suite, la SARL Louis Julian et Fils ne justifie pas ainsi qu'il lui revient de le faire de la réalité de la dépréciation de son stock ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de la proposition de rectification du 27 juillet 2010 que la SARL Louis Julian et Fils a constitué au 31 décembre 2007 une provision pour dépréciation de stocks selon la même méthode que celle utilisée au titre de l'exercice 2008, d'un montant de 1 218 009 euros ; que la société ayant procédé à la réintégration de l'intégralité de cette provision au titre de l'exercice 2008, c'est à bon droit que le vérificateur n'a examiné la déductibilité de la provision qu'au regard de la provision enregistrée au 31 décembre 2008 pour un montant de 1 147 621 euros ; que le moyen tiré de ce qu'en retenant ce dernier montant le vérificateur aurait commis une erreur de calcul ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Louis Julian et Fils n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par voie de conséquence être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL Louis Julian et Fils est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Louis Julian et Fils et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 2 octobre 2017, où siégeaient :

- M. Antonetti, président,

- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,

- Mme Boyer, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 octobre 2017.

2

N° 16MA02833


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA02833
Date de la décision : 17/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-04-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Provisions.


Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: Mme Catherine BOYER
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : RAMPONNEAU SELARL

Origine de la décision
Date de l'import : 31/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-10-17;16ma02833 ?
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