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17/10/2017 | FRANCE | N°16MA02767

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre - formation à 3, 17 octobre 2017, 16MA02767


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 16 février 2016 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par un jugement n° 1601033 du 9 juin 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 juillet 2016 et le 19 décembre 2016, M. B..., rep

résenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 9 juin 2016 du tribunal admi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 16 février 2016 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par un jugement n° 1601033 du 9 juin 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 juillet 2016 et le 19 décembre 2016, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 9 juin 2016 du tribunal administratif de Nice ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 16 février 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il aurait dû bénéficier d'un visa " court " séjour en application des stipulations de la convention franco-tunisienne ;

- il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour " compétences et talents " prévu à l'article L. 315-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 12 septembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, modifié ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Carotenuto a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. B..., ressortissant tunisien, relève appel du jugement du 9 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 février 2016 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne susvisé : " Circulation des personnes : 1.1. Afin de favoriser la circulation des personnes entre les deux pays, la France s'engage, dans le respect de ses obligations internationales, à faciliter la délivrance aux ressortissants tunisiens appartenant à l'une des catégories ci-dessous d'un visa de court séjour à entrées multiples, dit visa de circulation, permettant des séjours ne pouvant excéder trois mois par semestre et valable de un à cinq ans en fonction de la qualité du dossier présenté, de la durée des activités prévues en France et de celle de la validité du passeport : a) Hommes d'affaires, commerçants, artisans, médecins, avocats, intellectuels, universitaires, scientifiques, artistes ou sportifs de haut niveau qui participent activement aux relations économiques, commerciales, professionnelles, universitaires, scientifiques, culturelles et sportives entre les deux pays ; (...) " ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 315-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour " compétences et talents " peut être accordée à l'étranger susceptible de participer, du fait de ses compétences et de ses talents, de façon significative et durable au développement économique, au développement de l'aménagement du territoire ou au rayonnement, notamment intellectuel, scientifique, culturel, humanitaire ou sportif, de la France et, directement ou indirectement, du pays dont il a la nationalité. Elle est accordée pour une durée de trois ans. Elle est renouvelable. Lorsque son titulaire a la nationalité d'un pays membre de la zone de solidarité prioritaire, son renouvellement est limité à une fois. " ; qu'aux termes de l'article L. 315-3 du même code : " La carte mentionnée à l'article L. 315-1 est attribuée au vu du contenu et de la nature du projet de l'étranger et de l'intérêt de ce projet pour la France et pour le pays dont l'étranger a la nationalité. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant n'est pas titulaire d'un visa de long séjour d'une durée supérieure à trois mois, à la possession duquel est subordonnée, en application des dispositions précitées de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance de la carte de séjour " compétences et talents " ; qu'ainsi, en tout état de cause, est inopérant le moyen tiré de ce que M. B... aurait dû bénéficier en application des stipulations de l'article 1er du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, d'un visa de court séjour à entrées multiples, dit visa de circulation ;

5. Considérant que si M. B... est titulaire d'un diplôme de maîtrise de mathématiques appliquées et parle bien français, ces circonstances sont, en tout état de cause, insuffisantes pour obtenir une carte de séjour " compétences et talents " dès lors notamment qu'il ne présente aucun projet qui permettrait d'en apprécier l'intérêt pour la France et pour la Tunisie ; que, par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'il remplit les conditions pour bénéficier de la carte de séjour " compétences et talents " prévue à l'article L. 315-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ;

7. Considérant que si M. B... déclare vivre en France depuis 2009, les pièces produites ne sont pas de nature à attester d'une présence habituelle sur le territoire français durant la période concernée, notamment au cours des années antérieures à l'année 2013 ; que M. B... affirme apporter une aide quotidienne à ses parents gravement malades, son père étant invalide à 40 % et sa mère souffrant d'une " impotence fonctionnelle sévère " ; que toutefois, les certificats médicaux produits ne mentionnent pas la nécessité de la présence d'une tierce personne auprès des parents du requérant ; qu'au demeurant, il ressort des pièces du dossier que son frère Mourad a obtenu une carte de séjour " vie privée et familiale " au motif notamment qu'il apportait un soutien tant psychologique que matériel à ses parents depuis l'accident survenu à l'un de ses frères en 2008 et que son autre frère Mounir vit à Grasse ; que M. B..., célibataire et sans charge de famille, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans ; que, dans ces conditions, alors même que ses parents et frères résident régulièrement en France, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 2 octobre 2017, où siégeaient :

- M. Antonetti, président,

- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,

- Mme Carotenuto, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 octobre 2017.

2

N° 16MA02767


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA02767
Date de la décision : 17/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : DUPY

Origine de la décision
Date de l'import : 31/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-10-17;16ma02767 ?
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