Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 23 novembre 2012 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a décidé qu'un trop perçu de 771,67 euros, relatif à une prime d'officier de police judiciaire pour les périodes du 18 décembre 2010 au 30 septembre 2011 et du 1er avril 2012 au
30 septembre 2012, fera l'objet d'un précompte sur traitement, d'annuler la décision du
7 mars 2013 rejetant son recours gracieux, et d'enjoindre à l'administration de le rétablir dans ses droits et de lui verser la somme de 771,67 euros dans le délai d'un mois sous astreinte de
20 euros par jour de retard.
Par un jugement rendu le 2 novembre 2015, sous le n° 1302902, le tribunal administratif de Marseille a annulé les deux décisions en tant qu'elles concernent les primes perçues au titre de la période du 1er avril 2012 au 30 septembre 2012, et fait injonction à l'Etat de verser à M.B..., dans le délai d'un mois, la somme correspondant au reversement de la prime prévue par les dispositions de l'article 1er du décret du 3 août 1999, qui lui avait été octroyée pour la période du 1er avril 2012 au 30 septembre 2012, compte tenu des prélèvements déjà effectués et dans la limite de 771,67 euros, et rejeté le surplus de sa requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2015, M.B..., représenté par
MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 2 novembre 2015, en tant qu'il rejette ses conclusions pour la période du 18 décembre 2010 au 30 septembre 2011 ;
2°) d'annuler la décision du 23 novembre 2012, en tant qu'elle porte sur la période du 18 décembre 2010 au 30 septembre 2011 ;
3°) d'enjoindre à l'Etat de lui verser la somme correspondant à la prime prévue par les dispositions de l'article 1er du décret du 3 août 1999 qui lui avait été octroyée pour la période du 18 décembre 2010 au 30 septembre 2011, compte tenu des prélèvements déjà effectués et dans la limite de 771,67 euros, dans le délai d'un mois sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le versement de la prime en cause n'est pas conditionné par la détention de l'habilitation prévue par les textes ;
- ayant dans les faits exercé des missions d'officier de police judiciaire au cours de la période en litige, il a droit au versement de la prime qui s'y rapporte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°99-708 du 3 août 1999 ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Renouf en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Schaegis,
- et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
1. Considérant qu'aux termes de l'article 16 du code de procédure pénale : " Ont la qualité d'officier de police judiciaire : (...) 4° Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale comptant au moins trois ans de services dans ce corps, nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur, après avis conforme d'une commission. (...) Les fonctionnaires mentionnés aux 2° à 4° ci-dessus ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'officier de police judiciaire ni se prévaloir de cette qualité que s'ils sont affectés à un emploi comportant cet exercice et en vertu d'une décision du procureur général près la cour d'appel les y habilitant personnellement. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 3 août 1999 : " Une prime forfaitaire est attribuée aux fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale exerçant les attributions d'officier de police judiciaire. Cette prime est exclusive de la prime de qualification d'agent de police judiciaire." ;
2. Considérant qu'il ressort du rapprochement de ces dispositions que l'exercice des missions d'officier de police judiciaire, qui emporte bénéfice de la prime forfaitaire correspondante, n'est ouvert qu'aux fonctionnaires de police exerçant effectivement ces missions et bénéficiant d'une habilitation personnelle du procureur général près la cour d'appel ; que ces conditions sont cumulatives et non alternatives ;
3. Considérant qu'il est constant que M. B...était habilité par le procureur général territorialement compétent à exercer des missions d'officier de police judiciaire jusqu'à la date du 18 décembre 2010 à laquelle il a été muté dans la circonscription de sécurité publique de Briançon, dans les Hautes Alpes ; qu'il n'a été habilité par le procureur général de la cour d'appel de Grenoble à y exercer les attributions attachées à sa qualité d'officier de police judiciaire qu'à compter du 25 janvier 2012 ; que, alors même qu'il résulte de l'instruction que
M. B...a effectivement exercé tout ou partie des attributions propres aux officiers de police judiciaires au cours de la période du 18 décembre 2010 au 30 septembre 2011 demeurée en litige, il n'était pas en droit de percevoir la prime correspondante dès lors qu'il ne disposait pas, au cours de cette période, de l'habilitation requise ; qu'ainsi, dès lors que l'intéressé se borne à soutenir qu'il avait droit au paiement de cette prime pour contester la décision par laquelle son employeur lui demande de la reverser, sa demande ne peut qu'être rejetée ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions s'agissant du reversement de la prime en litige pour la période du
18 décembre 2010 au 30 septembre 2011 ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2017, où siégeaient :
- M. Renouf, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Schaegis, première conseillère,
- M. Jorda, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 octobre 2017.
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N° 15MA04813