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17/10/2017 | FRANCE | N°15MA04646

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 17 octobre 2017, 15MA04646


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...D...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté en date du 18 mai 2015 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté son admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1502452 du 3 novembre 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête un mémoire, enregistrés le 3 décembre 2015 et le 14 septembre 2017, Mme C...A...D...

, représentée par MeB..., demande à la Cour dans ses dernières écritures :

1°) d'annuler ce jugem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...D...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté en date du 18 mai 2015 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté son admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1502452 du 3 novembre 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête un mémoire, enregistrés le 3 décembre 2015 et le 14 septembre 2017, Mme C...A...D..., représentée par MeB..., demande à la Cour dans ses dernières écritures :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 3 novembre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 18 mai 2015 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté son admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît également les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;

- elle a d'ailleurs obtenu la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", postérieurement à la décision attaquée.

Par ordonnance du 18 octobre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au

30 novembre 2016.

Une mise en demeure a été adressée le 18 octobre 2016 au préfet des Alpes Maritimes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné M. Renouf en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Schaegis.

1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui "

et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) /7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;

2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant " ;

3. Considérant qu'à l'appui de sa requête, Mme A...D...soutient qu'elle n'a plus d'attaches familiales au Cameroun, qu'elle est à la charge de ses trois enfants présents en France, dont deux sont de nationalité française et le troisième en situation régulière, tous y ayant une vie familiale et professionnelle, que ses trois petits enfants de nationalité française y résident également, que la dernière de ses filles, de nationalité américaine, réside aux Etats-Unis, qu'elle-même est entrée en France en 1973 pour y préparer et obtenir son diplôme d'infirmière et qu'elle y a séjourné régulièrement plus de dix sept années avant son actuel séjour, lequel a débuté en 2012 ; qu'une copie de cette requête a été communiquée le 3 décembre 2015 au préfet des Alpes-Maritimes qui a été mis en demeure le 18 octobre 2016 de produire un mémoire en défense ; que cette mise en demeure est demeurée sans effet ; que l'inexactitude des faits allégués par

Mme A...D...ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier ; que, dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes doit être réputé avoir admis leur exactitude matérielle conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-6 du code de justice administrative ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la vie familiale de MmeA..., qui a séjourné en France la majeure partie de son enfance, se poursuit essentiellement en France avec ses enfants et petits enfants de nationalité française et qu'aucun lien personnel avec son pays d'origine ne ressort des pièces versées au dossier ; que, par suite, la décision attaquée, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation de l'intéressée, et doit, par suite, être annulée ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que Mme A...D...est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 3 novembre 2015 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 18 mai 2015 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A...D...la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2017, où siégeaient :

- M. Renouf, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Schaegis, première conseillère,

- M. Jorda, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 octobre 2017.

2

N° 15MA04646


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA04646
Date de la décision : 17/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. RENOUF
Rapporteur ?: Mme Chrystelle Schaegis
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : ZOLEKO TSANE

Origine de la décision
Date de l'import : 31/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-10-17;15ma04646 ?
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