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17/10/2017 | FRANCE | N°15MA04371

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 17 octobre 2017, 15MA04371


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 2 juillet 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté son admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1505570 du 12 octobre 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête un mémoire, enregistrés les 16 novembre 2015 et 28 novembre 2016, Mme C..., r

eprésentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 2 juillet 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté son admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1505570 du 12 octobre 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête un mémoire, enregistrés les 16 novembre 2015 et 28 novembre 2016, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 12 octobre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 2 juillet 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté son admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français

et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales.

Une mise en demeure a été adressée le 18 octobre 2016 au préfet des Bouches-du-Rhône.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné M. Renouf en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Schaegis.

Une note en délibéré présentée par Mme B... a été enregistrée le 2 octobre 2017.

1. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) /7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, Mme B... n'a pas vécu avec son mari depuis son arrivée récente en France ; qu'elle n'établit pas que des membres de sa famille y vivraient ; que, d'autre part, sa mère réside en Ethiopie ; que par suite, nonobstant la circonstance qu'elle dispose d'un logement et parle parfaitement le français, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la requérante ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2017, où siégeaient :

- M. Renouf, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Schaegis, première conseillère,

- M. Jorda, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 octobre 2017.

2

N° 15MA04371


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA04371
Date de la décision : 17/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. RENOUF
Rapporteur ?: Mme Chrystelle Schaegis
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : CANDON

Origine de la décision
Date de l'import : 31/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-10-17;15ma04371 ?
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