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13/10/2017 | FRANCE | N°16MA04533

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 13 octobre 2017, 16MA04533


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2016 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français, a décidé de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.

Par un jugement n° 1605463 du 8 novembre 2016

, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a fait droit à cette de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2016 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français, a décidé de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.

Par un jugement n° 1605463 du 8 novembre 2016, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a fait droit à cette demande, seulement en tant qu'il fixe à trois ans la durée de retour sur le territoire français de M. A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2016, le préfet des Pyrénées-Orientales demande à la Cour d'annuler ce jugement du 8 novembre 2016.

Il soutient que :

- il était tenu de prendre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français ;

- cette décision, en tant qu'elle prononce une interdiction pour une durée de trois ans, est légalement justifiée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Coutier a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que par arrêté du 3 novembre 2016, le préfet des Pyrénées-Orientales a prononcé une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. A..., de nationalité marocaine, et a assorti cette décision d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; que, par jugement du 8 novembre 2016, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté seulement en tant qu'il fixe à trois ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français ; que le préfet des Pyrénées-Orientales relève appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. " ; qu'aux termes du huitième alinéa du III du même article : " La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français " ;

3. Considérant que si, dès lors qu'il a fait obligation à M. A... de quitter le territoire français sans délai, le préfet était tenu, en application du premier alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, les seules circonstances selon lesquelles l'intéressé, ainsi qu'il ressort des énonciations de l'arrêté susvisé du 3 novembre 2016, lequel est suffisamment motivé, soit démuni de tout document d'identité ou de voyage, ne justifie pas de sa situation régulière sur le territoire français, séjourne irrégulièrement en Espagne et dans l'espace Schengen depuis plusieurs années sans avoir accompli de démarches de régularisation, et ne justifie d'aucune attache personnelle et familiale en France, ne sont pas de nature à justifier légalement, alors que l'intimé n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, que cette interdiction soit prononcée pour la durée maximale de trois ans prévue par ces dispositions ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Pyrénées-Orientales n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête du préfet des Pyrénées-Orientales est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A....

Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Perpignan.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- M. Guidal, président-assesseur,

- M. Coutier, premier conseiller.

Lu en audience publique le 13 octobre 2017.

2

N° 16MA04533


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA04533
Date de la décision : 13/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. Bruno COUTIER
Rapporteur public ?: M. CHANON

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-10-13;16ma04533 ?
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