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13/10/2017 | FRANCE | N°16MA04156

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 13 octobre 2017, 16MA04156


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté en date du 28 avril 2016 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1602352 du 19 octobre 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 novembre

2016, M. B..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribun...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté en date du 28 avril 2016 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1602352 du 19 octobre 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2016, M. B..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 19 octobre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préfet a entaché sa décision d'erreur de fait ;

- le préfet a commis une erreur de droit en exigeant qu'il soit titulaire d'un visa de long séjour ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation.

La demande d'aide juridictionnelle de M. B... a été rejetée par une décision du 12 décembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Guidal, président, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. B..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement rendu le 14 novembre 2016 par le tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2016 du préfet des Alpes-Maritimes, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;

2. Considérant, en premier lieu, que s'il ressort de la copie du passeport produite par M. B... qu'un visa de court séjour lui a été délivré par les autorités françaises le 9 mars 2001 et qu'il est entré en Italie le 18 mars 2001, ni ce document ni aucune autre pièce du dossier ne permet d'établir la date exacte de son entrée sur le territoire français ; que, par suite, en relevant que l'intéressé ne justifiait pas de la date précise de son entrée en France ni de la régularité de celle-ci, le préfet ne s'est pas fondé sur des circonstances de fait matériellement inexactes ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B... sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 précité au double motif que l'intéressé n'avait produit aucun élément de nature à établir que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels et que les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 faisaient obstacle à la délivrance à titre exceptionnel de la carte de séjour visée au 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si le préfet a relevé dans son arrêté que M. B... n'était pas titulaire d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait entendu faire d'une telle circonstance le motif du rejet de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le refus de séjour qui lui a été opposé serait entaché d'une erreur de droit au motif qu'il subordonnerait de manière erronée la régularisation de sa situation à la production d'un visa de long séjour doit être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir ; que, compte tenu de la situation professionnelle et personnelle de M. B..., célibataire et sans charge de famille sur le territoire français et non dépourvu d'attaches familiales en Tunisie, le rejet de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation alors même qu'il serait titulaire de promesses d'embauche et aurait résidé de manière habituelle mais en situation irrégulière sur le territoire français plus de dix ans ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 14 novembre 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2016 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressé au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2017 où siégeaient :

-M. Pocheron, président,

-M. Guidal, président-assesseur,

-Mme C..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 13 octobre 2017.

2

N° 16MA04156

bb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA04156
Date de la décision : 13/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. Georges GUIDAL
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : ROSSLER

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-10-13;16ma04156 ?
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