La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/2017 | FRANCE | N°16MA02883

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 13 octobre 2017, 16MA02883


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C..., agissant en qualité de gérant de la SARL Prétorian Sécurité, a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision en date du 20 mars 2014 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a infligé à la SARL Prétorian Sécurité une pénalité financière de 14 000 euros.

Par un jugement n° 1404023 du 11 mai 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure de

vant la Cour :

Par une requête enregistrée le 19 juillet 2016, M. C..., représenté par la SCP Gob...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C..., agissant en qualité de gérant de la SARL Prétorian Sécurité, a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision en date du 20 mars 2014 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a infligé à la SARL Prétorian Sécurité une pénalité financière de 14 000 euros.

Par un jugement n° 1404023 du 11 mai 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 19 juillet 2016, M. C..., représenté par la SCP Gobert et Associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 mai 2016 ;

2°) d'annuler la décision précitée du 20 mars 2014 ;

3°) d'enjoindre à la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité de produire les documents permettant d'établir la composition de cette dernière ;

4°) de mettre à la charge de cette commission la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal aurait dû exercer ses pouvoirs d'instruction et enjoindre à l'administration de produire la justification de la régularité de la composition de la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité ;

- rien n'indique dans les visas de la décision en litige ni même dans ceux de la convocation que la commission nationale se serait tenue régulièrement ;

- la sanction prononcée à son encontre est manifestement disproportionnée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2017, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. C... d'une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable, M. C... n'ayant pas qualité à agir à titre personnel ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Féménia,

- les conclusions de M. Chanon,

- et les observations de Me B..., représentant M. C....

1. Considérant que, par jugement du 11 mai 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. C..., agissant en qualité de gérant de la société Prétorian Sécurité, tendant à l'annulation de la décision du 20 mars 2014 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision de la commission interrégionale d'agrément et de contrôle sud en date du 14 novembre 2013 et a infligé à son encontre une pénalité financière de 14 000 euros ; que M. C... relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que si, en vertu des dispositions de l'article R. 611-10 du code de justice administrative aux termes desquelles " Sous l'autorité du président de la formation de jugement à laquelle il appartient, le rapporteur fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires. Il peut demander aux parties, pour être jointes à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige. ", le tribunal peut demander aux parties toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige, cette demande de pièces constitue une simple faculté pour le juge ; qu'en l'espèce, le demandeur de première instance n'a apporté aucun élément de nature à étayer son moyen tiré de la composition irrégulière de la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité ; que par suite, l'appelant ne peut valablement reprocher au tribunal de ne pas avoir fait usage de son pouvoir d'instruction ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition légale ou règlementaire, ni aucun principe général du droit, n'imposent à la commission nationale d'agrément et de contrôle de faire mention, dans l'acte qu'elle édicte, du nombre de membres présents ou représentés à la séance, ou du nombre de voix obtenues en faveur de la décision adoptée lors de ses délibérations ; que, dès lors, le moyen, tiré de l'irrégularité de la décision en litige à raison de l'absence de telles mentions ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 634-4 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction alors en vigueur : " Tout manquement aux lois, règlements et obligations professionnelles et déontologiques applicables aux activités privées de sécurité peut donner lieu à sanction disciplinaire.(...) En outre, les personnes morales et les personnes physiques non salariées peuvent se voir infliger des pénalités financières. Le montant des pénalités financières doit être fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages tirés du manquement, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois. Ce maximum est porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. " ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le contrôle dont a fait l'objet la société Prétorian Sécurité par les agents du service de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité le 28 janvier 2013 a mis en évidence divers manquements à la réglementation ; qu'ont ainsi été relevés l'emploi pendant une durée de quinze mois de quatre personnes non titulaires d'une carte professionnelle, un défaut de remise aux salariés d'une carte d'identité professionnelle, un défaut de port d'une tenue vestimentaire des salariés conforme au code de déontologie, l'absence de certaines mentions obligatoires sur les documents de la société, ainsi que la mention prohibée de la qualité d'ancien militaire du dirigeant sur le site Internet de la société ; que l'appelant ne conteste pas la matérialité des faits ainsi reprochés ; qu'ainsi, quand bien même l'intéressé justifierait d'états de services militaires exemplaires et aurait pris immédiatement les mesures nécessaires pour mettre fin aux manquements reprochés, la pénalité financière infligée n'a pas été décidée en méconnaissance du principe selon lequel les sanctions doivent être proportionnées à la gravité des faits reprochés au regard du nombre et de la nature des infractions commises ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions susmentionnées de l'article L. 634-4 du code de la sécurité intérieure doit être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le Conseil national des activités privées de sécurité, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction, qui sont inutiles à la résolution du présent litige, doivent être rejetées, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. C..., qui a la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme de 500 euros au titre des frais exposés par le Conseil national des activités privées de sécurité et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : M. C... versera au Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au conseil national des activités privées de sécurité.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2017, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- M. Guidal, président assesseur,

- Mme Féménia, première conseillère.

Lu en audience publique, le 13 octobre 2017.

2

N° 16MA02883


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA02883
Date de la décision : 13/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05 Police. Polices spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Jeannette FEMENIA
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : SCP GOBERT et ASSOCIES AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-10-13;16ma02883 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award