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13/10/2017 | FRANCE | N°15MA04213

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 13 octobre 2017, 15MA04213


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet des Bouches-du-Rhône a déféré au tribunal administratif de Marseille M. C... A...comme prévenu d'une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les articles L. 2122-1 et L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques, sur le fondement d'un procès-verbal du 14 novembre 2011 constatant l'installation, sans autorisation, sur le domaine public maritime, d'une construction en bois flottés d'une emprise d'environ 36 m² et la création d'un endigage non autorisé per

pendiculaire au rivage.

Par un jugement n° 1307750 du 28 juillet 2015, le tribu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet des Bouches-du-Rhône a déféré au tribunal administratif de Marseille M. C... A...comme prévenu d'une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les articles L. 2122-1 et L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques, sur le fondement d'un procès-verbal du 14 novembre 2011 constatant l'installation, sans autorisation, sur le domaine public maritime, d'une construction en bois flottés d'une emprise d'environ 36 m² et la création d'un endigage non autorisé perpendiculaire au rivage.

Par un jugement n° 1307750 du 28 juillet 2015, le tribunal administratif de Marseille a condamné M. A... à remettre en état le domaine public maritime en procédant à la démolition de la construction en bois qui y est implantée et à l'enlèvement des rochers entreposés au bord du rivage dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a autorisé l'Etat à y procéder d'office aux frais et risques du contrevenant passé ce délai.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 octobre 2015 et le 8 septembre 2017, M. A..., représenté par la SCP Scheuer, Vernhet et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 28 juillet 2015 ;

2°) de rejeter la demande du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'administration n'établit pas l'appartenance du terrain d'assiette de la construction en litige au domaine public maritime ;

- il s'est borné à entretenir quatre épis installés par la Compagnie des Salins du Midi conformément aux stipulations du bail emphytéotique que lui a consenti cette société ;

- les dépôts de rochers ont depuis été retirés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2016, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guidal, président,

- les conclusions de M. Chanon, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., représentant M. A....

Une note en délibéré, présentée pour M. A..., a été enregistrée le 2 octobre 2017.

1. Considérant que, le 14 novembre 2011, un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé à l'encontre de M. A... pour avoir installé sans autorisation sur le domaine public maritime une construction en bois flottés d'une emprise d'environ 36 m² et procédé à la création d'un endigage non autorisé perpendiculaire au rivage de la mer sur la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer au lieu dit " Brasinvert " ; que M. A... relève appel du jugement du 28 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamné à remettre en état le domaine public maritime en procédant à la démolition de la construction en bois qui y était implantée et à l'enlèvement des rochers entreposés sur le rivage ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le domaine public maritime naturel de l'Etat comprend : 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. / Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu'elle couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles (...) ; / 3° Les lais et relais de la mer : / a) Qui faisaient partie du domaine privé de l'Etat à la date du 1er décembre 1963, sous réserve des droits des tiers ; / b) Constitués à compter du 1er décembre 1963. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2132-3 du même code : " Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende " ;

3. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions que les lais et relais de la mer font partie du domaine public maritime naturel de l'Etat et ne peuvent faire l'objet d'une propriété privée et que, par suite, ces derniers ne peuvent y édifier des ouvrages ou y réaliser des aménagements sans l'autorisation de l'autorité compétente de l'Etat, sous peine de poursuites pour contravention de grande voirie ;

4. Considérant, d'autre part, que pour constater que l'infraction, à caractère matériel, d'occupation irrégulière du domaine public, est constituée, le juge de la contravention de grande voirie doit déterminer, au vu des éléments de fait et de droit pertinents, si la dépendance concernée relève du domaine public ; que s'agissant du domaine public maritime, le juge doit appliquer les critères fixés par l'article L. 2111-4 précité du code général de la propriété des personnes publiques ;

5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment des photographies annexées au procès-verbal de contravention de grande voirie du 14 novembre 2011 que la construction en litige a été édifiée en entrée d'une dune peu élevée, à proximité du rivage de la mer défini par le plus haut flot, sur une zone de très forte salinité et très faiblement végétalisée, attestant de ce qu'elle a été autrefois recouverte par les flots avant que ceux-ci ne s'en retirent ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. A..., cette construction en bois a été édifiée sur un relais de mer appartenant au domaine public maritime naturel de l'Etat ; que l'intéressé ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance tenant à ce que la construction ne serait pas atteinte par les plus hautes mers, au sens du 1° de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques, dès lors que ces dispositions ne concernent que la seule délimitation du rivage de la mer, et non pas celles des lais et relais de mer en cause dans la présente espèce ;

6. Considérant, en second lieu, que le procès-verbal de contravention de grande voirie du 14 novembre 2011 et ses pièces annexes font état de la présence de " dépôts de blocs pour endigage privatif " sur le rivage à l'Est de la construction en bois ; que le procès-verbal a ainsi entendu viser un dépôt d'enrochements effectué à proximité de l'épi n° 31, ouvrage de défense contre la mer que la Compagnie des Salins du Midi et des Salines de l'Est a été autorisée à réaliser conformément aux stipulations d'une concession d'utilisation du domaine public maritime qui lui a été accordée par un premier arrêté préfectoral du 27 avril 1984 puis, par un second arrêté préfectoral du 16 novembre 2004 , pour une durée de trente ans ; que si la Compagnie des Salins du midi et des Salines de l'Est a consenti le 3 août 2010 un bail emphytéotique à M. A... aux termes duquel l'intéressé s'engageait à reprendre à son compte et à assurer les charges de gestion et d'entretien des épis n° 30, 31, 32 et 33 concédés par l'arrêté préfectoral précité et à entreprendre les démarches nécessaires en vue d'obtenir la concession de ces épis à son profit, il ne résulte pas de l'instruction que l'Etat aurait autorisé le concessionnaire à confier à M. A... l'exploitation et l'entretien de ces ouvrages, ainsi que le prévoit l'article 3-1 du cahier des charges annexé à l'arrêté préfectoral du 16 novembre 2004, ni qu'une nouvelle concession aurait été délivrée à l'intéressé ; qu'ainsi, M. A... ne disposait d'aucun titre régulier l'habilitant à entreposer ces matériaux sur le domaine public maritime ; que, par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône était fondé à solliciter la condamnation de ce dernier à les enlever ;

7. Considérant que si, dans le dernier état de ses écritures, M. A... soutient avoir procédé à l'enlèvement du dépôt d'enrochements en litige, cette circonstance est postérieure au jugement du 28 juillet 2015 du tribunal administratif de Marseille le condamnant à remettre les lieux dans leur état primitif ; qu'elle est, par suite, sans incidence sur le bien fondé de cette condamnation ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille l'a condamné à remettre en état le domaine public maritime ;

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de la transition écologique et solidaire.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- M. Guidal, président assesseur,

- Mme B..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 13 octobre 2017.

2

N° 15MA04213


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA04213
Date de la décision : 13/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux répressif

Analyses

24-01-03-01 Domaine. Domaine public. Protection du domaine. Contraventions de grande voirie.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. Georges GUIDAL
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : SCP SVA

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-10-13;15ma04213 ?
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