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12/10/2017 | FRANCE | N°16MA02513

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 12 octobre 2017, 16MA02513


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les décisions du 10 décembre 2015 par lesquelles le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par un jugement n° 1600696 du 24 mai 2016, le tribunal administratif de Montpellier a annulé ces décisions du 10 décembre 2015.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 juin 2016, le préfe

t de l'Hérault demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpe...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les décisions du 10 décembre 2015 par lesquelles le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par un jugement n° 1600696 du 24 mai 2016, le tribunal administratif de Montpellier a annulé ces décisions du 10 décembre 2015.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 juin 2016, le préfet de l'Hérault demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 24 mai 2016 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Montpellier.

Il soutient que les décisions du 10 décembre 2015 ne méconnaissent, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ni le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et qu'eu égard à l'existence de son pouvoir d'appréciation, on ne peut présumer qu'il refuserait le regroupement familial que Mme F... aurait la possibilité de solliciter au profit de son époux.

Par un mémoire enregistré le 27 janvier 2017, M. C..., représenté par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me E..., en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet de l'Hérault ne pouvant légalement opposer l'existence de la procédure du regroupement familial pour refuser un titre de séjour ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;

- elle méconnaît tant l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Barthez,

- et les observations de Me B..., représentant M. C....

1. Considérant que le préfet de l'Hérault interjette appel du jugement du 24 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé ses décisions du 10 décembre 2015 par lesquelles il a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. C... et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que M. C... établit le caractère habituel de sa résidence en France depuis le mois de septembre 2010 et sa vie commune avec Mme A...F..., qu'il a épousée le 6 janvier 2014, depuis le mois de décembre 2012 ; qu'il ressort des pièces du dossier que les époux ont eu ensemble cinq enfants nés entre le 15 août 2002 et le 31 mars 2012 et qui vivent en France ; qu'il est constant que Mme F... réside en France sous couvert d'un titre de séjour ; que, par suite, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français portent une atteinte disproportionnée au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale ; qu'elles méconnaissent ainsi les dispositions précitées ;

4. Considérant que le jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé les décisions du 10 décembre 2015 du préfet de l'Hérault n'est fondé ni sur l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ni sur le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, s'il a indiqué que la procédure de regroupement familial pourrait échouer, un tel motif était surabondant ; que, par suite, le préfet de l'Hérault ne peut utilement soutenir ni que ses décisions ne méconnaissent pas ces dispositions ni qu'il ne peut être présumé de l'usage qu'il ferait de son pouvoir discrétionnaire de régularisation en cas de demande de regroupement familial ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Hérault n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé les décisions du 10 décembre 2015 par lesquelles il a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. C... et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. Considérant que M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me E... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me E... de la somme de 1 500 euros ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête du préfet de l'Hérault est rejetée.

Article 2: L'Etat versera une somme de 1 500 euros à Me E... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3: Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. D... C...et à Me G...E....

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 21 septembre 2017, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président,

- M. Barthez, président-assesseur,

- Mme H..., première conseillère.

Lu en audience publique le 12 octobre 2017.

2

N° 16MA02513


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA02513
Date de la décision : 12/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: M. Alain BARTHEZ
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-10-12;16ma02513 ?
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