Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 29 février 2016 du préfet du Gard refusant son admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 1601036 du 2 juin 2016, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juin 2016 et le 4 juillet 2017, Mme B..., représentée par MeD..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 2 juin 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Gard du 29 février 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- cette décision méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît également les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- cette décision méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle méconnaît également les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par des mémoires, enregistrés le 14 juin 2017 et le 7 juillet 2017, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Vanhullebus a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeB..., ressortissante marocaine, née le 30 mai 1974, a sollicité, le 22 juin 2015, son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11, 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 29 février 2016, le préfet du Gard a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que Mme B...relève appel du jugement du 2 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour :
2. Considérant que la requérante n'apporte en appel aucun élément nouveau à l'appui des moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de séjour et du défaut d'examen particulier de sa situation ; que, par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
4. Considérant que si MmeB..., allègue qu'elle serait entrée en France le 23 janvier 2013 et qu'elle y séjournerait depuis cette date, l'existence, depuis l'année 2013, d'une communauté de vie avec le père de l'enfant auquel elle a donné naissance le 26 septembre 2014, n'est pas établie par les pièces qu'elle produit, consistant essentiellement en l'acte du 29 avril 2015 de reconnaissance de l'enfant par son père, d'un avis relatif au contrôle effectué par un agent de la mutualité sociale agricole au domicile le 27 novembre 2015 et de relevés de prestations familiales perçues au cours de l'année 2016 ; que les attestations versées au dossier, sont, en raison de leur caractère peu circonstancié, insuffisamment probantes pour démontrer l'ancienneté d'une vie commune effective, laquelle ne peut être regardée comme ayant été justifiée que pour une durée de moins d'un an à la date de l'arrêté préfectoral contesté ; que la requérante ne peut se prévaloir utilement de ce que son compagnon, également Marocain, a divorcé, le 15 novembre 2016, d'une précédente épouse résidant au Maroc, ni de ce qu'elle l'a épousé le 1er avril 2017, ces circonstances étant postérieures à la date de l'arrêté contesté à laquelle doit en être appréciée la légalité ; que l'intéressée ne démontre pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-neuf ans et où peut se reconstituer la cellule familiale, alors que la naissance de sa fille sur le territoire national ne lui ouvre aucun droit au séjour ; que, dans ces conditions, eu égard notamment à la brièveté de la vie commune en France, la décision contestée n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes raisons, le préfet du Gard n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de Mme B... ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
6 Considérant que Mme B...ne justifie d'aucune circonstance s'opposant à la reconstitution de la cellule familiale au Maroc ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que la décision lui refusant l'admission au séjour a méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;
8. Considérant que les éléments relatifs à la vie personnelle et familiale de Mme B... exposés au point 4 ne présentent pas le caractère de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non plus que les circonstances qu'elle serait intégrée à la société française, qu'elle connaîtrait les valeurs de la République, qu'elle maîtriserait la langue française et qu'elle ne ferait l'objet d'aucun renseignement défavorable ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, par suite, être écarté ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
9. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment qu'il ne peut être fait droit aux conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour ; que le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, invoqué par voie d'exception à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire, doit être écarté ;
10. Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, qui reprennent l'argumentation développée par la requérante à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés aux points 4 et 6 ; que la requérante ne peut se prévaloir utilement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne prévoient pas d'attribution de plein droit d'un titre de séjour ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
12. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeB..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies ;
Sur l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B..., à Me D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Délibéré après l'audience du 21 septembre 2017, où siégeaient :
- M. Vanhullebus, président,
- M. Barthez, président-assesseur,
- Mme A...E....
Lu en audience publique, le 12 octobre 2017.
2
N° 16MA02444
kp