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12/10/2017 | FRANCE | N°16MA02397

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 12 octobre 2017, 16MA02397


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2015 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant son admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1509194 du 18 février 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 juin 2016, M.B..., représenté par Me C..

., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 fé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2015 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant son admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1509194 du 18 février 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 juin 2016, M.B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 février 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 juillet 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à MeC..., au titre de l'article L. 761-l du code de justice administrative et en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à la condition que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat, si le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui est accordé.

Il soutient que :

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2016.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Vanhullebus a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. B..., ressortissant arménien, relève appel du jugement du 18 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 juillet 2015 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ;

3. Considérant que M. B..., né le 24 avril 1997, est entré en France le 17 novembre 2011 selon ses déclarations, sous couvert de son passeport revêtu d'un visa d'une validité de neuf jours délivré par les autorités italiennes ; qu'il justifie avoir été scolarisé depuis le début de l'année 2012 jusqu'à l'année 2014-2015 sur le territoire national où il a obtenu un diplôme d'études en langue française de niveau A1 le 3 juillet 2013 ; que s'il est constant que son père réside en France sous couvert d'un titre de séjour temporaire qui lui a été délivré en raison de son état de santé, il ressort des pièces du dossier que sa mère et son frère ont également fait l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français, respectivement le 26 août 2014 et le 30 avril 2015 ; que le requérant, âgé de dix-huit ans à la date de l'arrêté contesté, célibataire et sans enfant, n'établit pas avoir noué en France des liens personnels d'une particulière intensité ; qu'il ressort des termes mêmes du contrat de travail dont il se prévaut que celui-ci a été conclu pour une durée déterminée, du 24 juillet 2015 au 9 août 2015, afin de pourvoir au remplacement d'un employé absent pour cause d'accident de travail ; que, dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu légalement refuser de délivrer un titre de séjour à M. B... et l'obliger à quitter le territoire français sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues ; que, pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que l'arrêté contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 21 septembre 2017, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président-rapporteur,

- M. Barthez, président-assesseur,

- MmeD..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 12 octobre 2017.

2

N° 16MA02397


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA02397
Date de la décision : 12/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: M. Thierry VANHULLEBUS
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : KUHN-MASSOT

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-10-12;16ma02397 ?
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