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12/10/2017 | FRANCE | N°16MA02198

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 12 octobre 2017, 16MA02198


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. Mohammed AISSAOUIa demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 13 janvier 2015 du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ".

Par un jugement n° 1500519 du 20 mai 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 juin 2016, M. AISSAOUI, représenté par Me Rossler, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tr

ibunal administratif de Nice du 20 mai 2016 ;

2°) d'annuler la décision du préfet des Alpes-Maritime...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. Mohammed AISSAOUIa demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 13 janvier 2015 du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ".

Par un jugement n° 1500519 du 20 mai 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 juin 2016, M. AISSAOUI, représenté par Me Rossler, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 20 mai 2016 ;

2°) d'annuler la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 13 janvier 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur de droit en s'estimant tenu de refuser un titre de séjour en l'absence de détention d'un visa de long séjour ou d'un titre de séjour portant la mention " résident de longue durée CE ".

Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2017, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. Assaoui ne sont pas fondés.

M. AISSAOUI a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 8 juillet 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Bourjade-Mascarenhas a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. AISSAOUI, ressortissant marocain, né le 8 avril 1980 à Ain Sfa (Maroc), a sollicité le 19 décembre 2014 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; que, par décision du 13 janvier 2015, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande ; que, par jugement du 20 mai 2016, dont l'intéressé relève appel, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

2. Considérant que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code sous réserve des conventions internationales ; qu'aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; que l'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié''(...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

3. Considérant que portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord ; que, par suite, en jugeant que " les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain font obstacle à l'application aux ressortissants marocains des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " et " que par suite le moyen tiré par M. AISSAOUI de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 est inopérant ", le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit ;

4. Considérant, toutefois, les stipulations de l'accord franco-marocain n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié ;

5. Considérant que pour refuser la demande d'admission au séjour présentée par M. AISSAOUI sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité de salarié et à laquelle était joint un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la SARL Agencement Menuiserie du Midi, le préfet des Alpes-Maritimes a estimé que l'intéressé ne justifiait pas être entré sur le territoire français muni du visa de long séjour exigé par les dispositions précitées de l'article L. 311-7 de ce code ou d'un titre de séjour de longue durée CE ; que, par contre, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas examiné, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, la demande de titre du requérant au regard de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires permettant une admission exceptionnelle au séjour ; qu'ainsi, le préfet s'est cru lié par la seule absence de présentation de visa de long séjour et d'un titre de séjour de longue durée CE pour opposer un refus à sa demande de titre de séjour présentée en qualité de salarié ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. AISSAOUI est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;

8. Considérant que le présent arrêt, qui annule la décision de refus de titre de séjour, implique que le préfet des Alpes-Maritimes réexamine la situation de M. AISSAOUI, après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de l'intéressé dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, après lui avoir délivré, dans le délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

9. Considérant que M. AISSAOUI a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rossler, avocat de M. AISSAOUI, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 20 mai 2016 du tribunal administratif de Nice et la décision du 13 janvier 2015 du préfet des Alpes-Maritimes sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de M. Assaoui dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt après lui avoir délivré, dans le délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à Me Rossler la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. AISSAOUI, à Me Rossler et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 21 septembre 2017, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président,

- M. Barthez, président-assesseur,

- Mme Bourjade-Mascarenhas, première conseillère.

Lu en audience publique, le 12 octobre 2017.

2

N° 16MA02198


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA02198
Date de la décision : 12/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: Mme Agnes BOURJADE
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : ROSSLER

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-10-12;16ma02198 ?
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