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12/10/2017 | FRANCE | N°16MA01802

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 12 octobre 2017, 16MA01802


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 27 août 2015 du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office.

Par un jugement n° 1503700 du 24 novembre 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée l

e 6 mai 2016, M.B..., représenté par MeD..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du trib...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 27 août 2015 du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office.

Par un jugement n° 1503700 du 24 novembre 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 mai 2016, M.B..., représenté par MeD..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 24 novembre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 27 août 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, et dans l'attente de lui délivrer un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- les décisions contestées sont insuffisamment motivées ;

- le préfet des Alpes-Maritimes était tenu de saisir la commission du titre de séjour conformément à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;

- il justifie de la réalité et de la continuité de son séjour en France depuis plus de dix ans ;

- les décisions contestées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Bourjade-Mascarenhas a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., ressortissant tunisien, né le 19 novembre 1982 à Sousse (Tunisie), a sollicité le 28 avril 2015 la délivrance d'un titre de séjour ; que, par arrêté du 27 août 2015, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que, par jugement du 24 novembre 2015, dont l'intéressé relève appel, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs désormais codifié à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques (...) ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi désormais codifié à l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. " ;

3. Considérant que l'arrêté contesté vise notamment l'accord franco-tunisien, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les principales dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables au litige ; qu'il rappelle que l'intéressé déclare être entré en France au cours de l'année 2005 ; qu'il indique que M. B... ne justifie pas sa présence sur le territoire national depuis le mois de juillet 1999 pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien et qu'il ne fait valoir aucun motif exceptionnel ni considérations humanitaires qui justifieraient son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 ; qu'enfin, il examine sa situation au regard de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux ; qu'ainsi, l'arrêté contesté comporte de façon suffisamment circonstanciée l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui permettent de vérifier que l'administration a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé ; que, par suite, les moyens tirés, d'une part, de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'une insuffisance de motivation au regard des dispositions des articles 1 et 3 de la loi du 11 juillet 1979 et, d'autre part, de ce que le préfet des Alpes-Maritimes n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation de l'intéressé doivent être écartés ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 313-14 du même code, dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté contesté : " L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;

5. Considérant que pour justifier de sa résidence habituelle et continue en France depuis plus de dix ans, M.B..., qui déclare être entré en France au mois de janvier 2005, se borne à produire, pour les années 2005 à 2009, quelques reçus de paiement de loyers par an, moins d'une dizaine de factures principalement d'un commerce de vente de peinture et cinq ordonnances médicales ; que, cependant, ces documents n'établissent qu'une présence ponctuelle de l'intéressé sur le territoire national pendant la période considérée ; que M.B..., qui était, par ailleurs, détenteur d'un permis de séjour délivré par les autorités italiennes valable jusqu'au 5 juillet 2012, ne justifie pas d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté ; que sa situation n'entre pas dans les autres cas pour lesquels le préfet est tenu de recueillir l'avis de la commission du titre du séjour ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

7. Considérant qu'en se prévalant de la seule durée de son séjour en France depuis 2005, M. B...ne justifie pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de cet article doit être écarté ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

9. Considérant, ainsi qu'il a été dit au point 5, que le requérant n'établit pas résider habituellement en France depuis dix ans à la date de l'arrêté contesté ; que s'il fait valoir qu'il a établi le centre de ses intérêts privés sur le territoire national et parle le français, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille en France ; qu'en outre, il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches en Tunisie où il a vécu, au moins, jusqu'à l'âge de vingt-trois ans ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le requérant ne démontre pas davantage, par les circonstances qu'il invoque, que le préfet des Alpes-Maritimes, en lui refusant l'admission au séjour, aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées à ce titre par M. B...ne peuvent qu'être rejetées ;

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à M. B...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., à Me D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 21 septembre 2017, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président,

- M. Barthez, président-assesseur,

- Mme A...Bourjade-Mascarenhas.

Lu en audience publique, le 12 octobre 2017.

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N° 16MA01802

kp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA01802
Date de la décision : 12/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: Mme Agnes BOURJADE
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : OLOUMI

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-10-12;16ma01802 ?
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