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12/10/2017 | FRANCE | N°16MA01595

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 12 octobre 2017, 16MA01595


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 2 juin 2015 du préfet de l'Hérault l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination.

Par un jugement n° 1504216 du 8 décembre 2015, le tribunal administratif de Montpellier a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 avril 2016, M. B...représenté par MeA...

, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 8 dé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 2 juin 2015 du préfet de l'Hérault l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination.

Par un jugement n° 1504216 du 8 décembre 2015, le tribunal administratif de Montpellier a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 avril 2016, M. B...représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 8 décembre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 2 juin 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de l'admettre au séjour dans un délai de huit jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- le jugement a prononcé à tort un non-lieu à statuer ;

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- la décision contestée se fonde sur une procédure de police qui ne lui a pas été communiquée ;

- cette décision a été prise en violation de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

- la décision attaquée méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu préalablement ;

- le préfet de l'Hérault n'a pas procédé à un examen réel et complet de sa situation ;

- la décision attaquée méconnait la force exécutoire de l'ordonnance du 12 février 2013 le plaçant sous contrôle judiciaire ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit au regard des articles L. 511-3, L. 121-1, R. 121-10 et R. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article R. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2017, le préfet de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient qu'un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié UE " a été délivré le 30 juin 2016 au requérant.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Bourjade-Mascarenhas a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., ressortissant roumain né le 2 septembre 1991 à Timisoara (Roumanie), a été interpellé par les services de police, le 28 mai 2015, lors d'un contrôle d'identité dans un campement installé sur le territoire de la commune de Sète ; que par arrêté en date du 2 juin 2015, le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que, par arrêté du 21 septembre 2015, le préfet de l'Hérault a abrogé cet arrêté ; que M. B...relève appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 8 décembre 2015 prononçant un non-lieu à statuer sur sa demande d'annulation de l'arrêté du 2 juin 2015 ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour permettre à M. B...de respecter l'obligation de présentation quatre fois par semaine au commissariat de Sète qui lui est imposée par l'ordonnance du 12 février 2013 du juge d'instruction prés le tribunal de grande instance de Béziers le plaçant sous contrôle judiciaire, le préfet de l'Hérault a abrogé l'obligation de quitter le territoire français du 2 juin 2015 par un arrêté du 21 septembre 2015 ; que la décision du 2 juin 2015 n'a pas reçu de commencement d'exécution avant son abrogation ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête dirigées contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2015 sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

3. Considérant que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B... ne peuvent être accueillies ;

4. Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement au conseil de M. B... de la somme qu'il réclame sur le fondement de ces articles ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B....

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., à Me A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 21 septembre 2017, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président,

- M. Barthez, président-assesseur,

- Mme Bourjade-Mascarenhas, première conseillère.

Lu en audience publique, le 12 octobre 2017.

2

N° 16MA01595


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA01595
Date de la décision : 12/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: Mme Agnes BOURJADE
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : CABINET MAZAS - ETCHEVERRIGARAY

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-10-12;16ma01595 ?
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