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12/10/2017 | FRANCE | N°15MA01666

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 12 octobre 2017, 15MA01666


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille (APHM) à lui verser la somme de 194 925 euros, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de sa prise en charge à l'hôpital de la Timone. La caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a demandé au tribunal administratif de condamner l'APHM à lui verser la somme de 19 254,26 euros au titre des débours qu'elle a exposés.

Par un jugement n°

1302745 du 9 mars 2015, le tribunal administratif de Marseille a condamné l'APHM...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille (APHM) à lui verser la somme de 194 925 euros, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de sa prise en charge à l'hôpital de la Timone. La caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a demandé au tribunal administratif de condamner l'APHM à lui verser la somme de 19 254,26 euros au titre des débours qu'elle a exposés.

Par un jugement n° 1302745 du 9 mars 2015, le tribunal administratif de Marseille a condamné l'APHM à verser à M. A...la somme de 25 700 euros et à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 19 081,96 euros.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 avril 2015, M. D...A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du 9 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a limité à la somme de 25 700 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné l'APHM ;

2°) à titre principal, de désigner un expert aux fins d'effectuer une nouvelle évaluation du préjudice subi ;

3°) à titre subsidiaire, de porter à 194 925 euros le montant de l'indemnité due en réparation des préjudices subis ;

4°) de mettre à la charge de l'APHM la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le rapport d'expertise est entaché d'erreurs d'appréciation qui justifient qu'il soit procédé à une nouvelle expertise ;

- l'évaluation du préjudice sexuel, du préjudice d'agrément et du déficit fonctionnel temporaire et permanent doit être majorée.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 juin 2016 et le 19 août 2016, l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille, représentée par MeE..., demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête et les conclusions de la CPCAM des Bouches-du-Rhône ;

2°) par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement et de ramener à 9 225 euros le montant de l'indemnité due à M.A....

Il soutient que :

- M. A...n'a subi aucun préjudice esthétique ;

- les moyens de la requête sont infondés ;

- la CPCAM n'établit pas que les actes dont elle demande le remboursement seraient la conséquence de la faute engageant la responsabilité de l'hôpital.

Par un mémoire, enregistré le 20 juillet 2016, la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône, représentée par la SCP Vinsonneau-Palliès, demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du 9 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a limité à la somme de 19 081,96 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné l'APHM.

2°) de porter à la somme de 19 254,26 euros le montant de l'indemnité due au titre des débours ;

3°) de mettre à la charge de l'APHM la somme de 700 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que son indemnité doit être majorée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Argoud,

- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique,

- et les observations de Me C...substituant la SCP Vinsonneau représentant la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

1. Considérant que M.A..., né le 10 avril 1933, a subi deux opérations les 14 octobre 2006 et 5 juin 2007 à l'hôpital de la Timone relevant de l'APHM, en vue de soigner des sciatalgies trouvant leur origine dans des hernies discales dorso-lombaires ; que le tribunal administratif de Marseille a condamné l'APHM à verser à M. A...la somme de 25 700 euros et à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 19 081,96 euros ; que M. A...relève appel de ce jugement en tant qu'il a limité la réparation du préjudice à la somme de 25 700 euros ; que la CPCAM des Bouches du Rhône demande que le jugement du tribunal administratif de Marseille soit réformé en tant qu'il a limité le montant du remboursement de ses débours à la somme de 19 081,96 euros ; que l'APHM, qui ne conteste pas sa responsabilité, demande par la voie de l'appel incident que le montant de la somme qu'il a été condamné à verser à M. A...soit ramenée à 9 225 euros ;

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne le principe de la responsabilité et le lien de causalité :

2. Considérant que les fautes retenues par les premiers juges, tirées de la mauvaise exécution des gestes opératoires réalisés en trois interventions chirurgicales au lieu d'une seule, et ayant pratiqué une laminectomie à tort sur la vertèbre L3, ne sont pas contestées en appel ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif, que ces fautes ont eu pour conséquence un allongement de la durée des soins et donc du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances de l'intéressé, et qu'au terme de la troisième opération, les dorsalgies et sciatalgies de M. A...ont été soignées sans qu'il subisse de séquelles fonctionnelles du fait de ces fautes ;

En ce qui concerne le droit à réparation de M.A... :

Quant au déficit fonctionnel temporaire :

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que M. A...a subi un déficit fonctionnel temporaire total de trente-cinq jours, puis un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % durant soixante-deux jours et, enfin, un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % durant mille huit-cent vingt-six jours, avant la consolidation de son état de santé le 17 janvier 2012 ; que le tribunal administratif a fait une évaluation exagérée de ce préjudice en accordant au requérant la somme de 21 000 euros ; qu'il en sera fait une juste appréciation en fixant l'indemnité due à ce titre à la somme de 9 000 euros ;

Quant aux souffrances endurées :

4. Considérant que compte tenu de la durée des souffrances endurées par M. A...et de leur évaluation à 3,5 sur une échelle allant de 1 à 7, les premiers juges ont fait une appréciation insuffisante de ce préjudice qu'il y a lieu d'évaluer à la somme de 5 500 euros ;

Quant au déficit fonctionnel permanent :

5. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2 que les fautes commises ont seulement occasionné un allongement de la durée des soins et du déficit fonctionnel temporaire de M.A... ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté les conclusions tendant à la réparation d'un déficit fonctionnel permanent ou de préjudices sexuel et d'agrément au titre de la période postérieure à la consolidation de l'état de santé de la victime ;

Quant au préjudice esthétique :

6. Considérant que la laminectomie pratiquée à tort sur la vertèbre L3 a eu pour conséquence une augmentation de la taille de la cicatrice résultant des interventions chirurgicales subies par M.A... ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique subi par M. A...en ramenant à la somme de 200 euros l'indemnité due à ce titre ;

Sur les frais d'expertise :

7. Considérant que les frais d'expertise dont M. A...demande réparation à hauteur de 500 euros, ne constituent non un préjudice mais des dépens qui ont d'ailleurs été déjà mis définitivement à la charge de l'APHM par le tribunal administratif ;

Sur les droits de la caisse :

8. Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que les actes radiographiques dont la CPCAM demande le remboursement concernent deux examens de scannographie de contrôle prescrits par le médecin traitant ; que le premier d'entre eux, réalisé au mois de septembre 2007, n'a entraîné aucun surcoût pour l'assurance maladie dès lors qu'il aurait, en tout état de cause, dû l'être à la demande du praticien ayant effectué les deux premières interventions, s'il n'avait manqué à son obligation de le prescrire dans le cadre du suivi normal des soins ; que le second examen, réalisé en septembre 2008, concerne un scanner cérébral, sans lien avec les opérations en cause ; que ces dépenses ne sont, par suite, pas imputables aux fautes engageant la responsabilité de l'hôpital ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de prescrire une nouvelle expertise, que M. A...n'est pas fondé à demander que le montant de la somme que l'APHM a été condamnée à lui verser soit majoré ; que la CPCAM des Bouches-du-Rhône n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a limité à 19 081,96 euros le montant de l'indemnité que l'APHM a été condamnée à lui verser ; qu'en revanche, l'APHM est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamnée à verser à M. A... la somme de 25 700 euros ; qu'il convient de ramener cette somme à 14 700 euros ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'APHM qui n'a pas la qualité de partie perdante à la présente instance verse une quelconque somme à M. A...ou à la CPAM au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1 : La somme de 25 700 euros que l'APHM a été condamnée à verser à M. A...par le jugement du 9 mars 2015 est ramenée à 14 700 euros.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 9 mars 2015 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A..., à l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille et à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 21 septembre 2017, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président,

- M. Barthez, président-assesseur,

- M. Argoud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 octobre 2017.

2

N° 15MA01666


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA01666
Date de la décision : 12/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: M. Jean-Marie ARGOUD
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : SCP VINSONNEAU-PALIES NOY GAUER et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-10-12;15ma01666 ?
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