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09/10/2017 | FRANCE | N°17MA01423

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 09 octobre 2017, 17MA01423


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1609215 du 2 mars 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 31 mars 2017,

M. A..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal admini...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1609215 du 2 mars 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 31 mars 2017, M. A..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 24 octobre 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il contribue à l'entretien et à l'éducation de son enfant au sens de l'article 371-2 du code civil ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- le préfet a méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire enregistré le 8 septembre 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête et soutient s'en remettre à ses écritures de première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de MmeE... Steinmetz-Schies,

- et les observations de Me D... représentant M. A....

1. Considérant que M. A..., né le 19 juin 1989, de nationalité tunisienne a déclaré être entré en France en 2005, alors qu'il était encore mineur, afin de rejoindre ses parents ; qu'en 2009 et 2013, il a bénéficié de récépissés de demande de carte de séjour ; qu'il a sollicité, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son admission au séjour ; que M. A... relève appel du jugement du 2 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2016 du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui a fixé sa résidence sur le territoire français depuis plus de dix ans, est le père d'un enfant de nationalité française, né le 17 mai 2010 à Bastia pour lequel il a toujours contribué à l'entretien et à l'éducation ; qu'il ressort d'une attestation de la mère de l'enfant que depuis le mois de mai 2016, elle a confié la garde de son fils à son père dès lors qu'elle est dans l'incapacité de subvenir à ses besoins ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... héberge l'enfant au domicile de sa compagne, qu'il s'en occupe quotidiennement ainsi que l'attestent le directeur de l'école primaire au sein de laquelle l'enfant est scolarisé ainsi que de nombreux témoignages ; que, compte tenu de ces circonstances, l'arrêté contesté porte au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte, qui est, en l'espèce, disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, cet arrêté est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi qu'à celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il est par suite fondé à demander l'annulation de ce jugement et de l'arrêté du 24 octobre 2016 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un délai déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".

6. Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A... un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 2 mars 2017 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 24 octobre 2016 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A... un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 25 septembre 2017, où siégeaient :

- Mme Isabelle Carthé Mazères, président,

- Mme E... Steinmetz-Schies, président assesseur,

- M. Philippe Grimaud, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 9 octobre 2017.

2

N° 17MA01423


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA01423
Date de la décision : 09/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme CARTHE-MAZERES
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies
Rapporteur public ?: M. THIELÉ
Avocat(s) : KONCEWICZ SOPHIE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-10-09;17ma01423 ?
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