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06/10/2017 | FRANCE | N°16MA02629

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 06 octobre 2017, 16MA02629


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 12 mai 2010 par lequel la ministre de l'éducation nationale l'a réintégré puis licencié et d'enjoindre à l'Etat de réexaminer sa situation.

Par un jugement n° 1004194 du 6 mars 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 14MA02045 du 2 février 2016, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 mars 2014

et la décision du 12 mai 2010, a enjoint au ministre de l'éducation nationale, de l'enseig...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 12 mai 2010 par lequel la ministre de l'éducation nationale l'a réintégré puis licencié et d'enjoindre à l'Etat de réexaminer sa situation.

Par un jugement n° 1004194 du 6 mars 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 14MA02045 du 2 février 2016, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 mars 2014 et la décision du 12 mai 2010, a enjoint au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de procéder au réexamen de la situation de M. B... après avoir convoqué et réuni le jury académique, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, et a condamné l'Etat à verser à M. B... la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance du 27 juillet 2016, la présidente de la Cour a ouvert une phase juridictionnelle en vue d'obtenir l'exécution de l'arrêt du 2 février 2016.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 septembre 2016 et le 20 mars 2017, M. B..., représenté par MeD..., demande à la Cour :

1°) d'enjoindre à l'administration de procéder à l'exécution de l'arrêt du 2 février 2016, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'Etat n'a pas pris de mesure particulière pour procéder à sa réintégration, en méconnaissance de l'article 2 de l'arrêt du 2 février 2016.

Par des mémoires, enregistrés les 2 et 13 mars 2017, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Schaegis,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., substituant MeD..., représentant

M.B....

1. Considérant que, par un arrêt n° 14MA02045 du 2 février 2016, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 mars 2014 et la décision du 12 mai 2010 par laquelle la ministre de l'éducation nationale a réintégré M. B..., professeur certifié de lettres modernes stagiaire, après avoir prononcé son licenciement à deux reprises, et a enjoint à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de procéder au réexamen de la situation de M. B... après avoir convoqué et réuni le jury académique, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ; que M. B... soutient qu'aucune mesure d'exécution de cet arrêt n'a encore été prise ;

2. Considérant que la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche fait valoir que, par un arrêté du 6 septembre 2016, elle a procédé à la réintégration juridique de M. B... en qualité de professeur certifié stagiaire à compter du 1er décembre 2009, date d'effet de l'arrêté initial de licenciement, qu'elle a réuni un nouveau jury académique qui a émis un avis défavorable à la titularisation de l'intéressé et qu'elle a pris une décision de refus de titularisation le 18 novembre 2016 ;

3. Considérant qu'il résulte des écritures de la ministre qu'alors que ses services ont accusé réception de l'arrêt de la Cour le 9 février 2016, ils n'ont entamé que tardivement l'instruction du dossier permettant de rétablir M. B... dans ses droits à pension pour la période courant du 1er décembre 2009 au 31 août 2014, date de sa nomination en qualité de professeur certifié stagiaire après une nouvelle réussite au concours et qu'à la date de la présente décision, les sommes dues par l'Etat au titre des cotisations retraite de l'agent pour cette période n'ont pas encore été acquittées ; qu'ainsi, il résulte de l'instruction que l'Etat n'a pas exécuté totalement l'arrêt du 2 février 2016 ; qu'il y a lieu, par suite, d'assortir l'injonction prononcée dans cet arrêt d'une astreinte de 300 euros par jour de retard si le ministre de l'éducation nationale ne justifie pas, dans le délai de 30 jours à compter de la notification du présent arrêt, avoir pris l'intégralité des mesures nécessaires visées par l'article 2 de l'arrêt précité ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions précitées ;

D É C I D E :

Article 1er : L'injonction prononcée dans l'arrêt n° 14MA02045 du 2 février 2016 est assortie d'une astreinte de 300 euros par jour de retard si le ministre de l'éducation nationale ne justifie pas s'y être conformé dans le délai de 30 jours à compter de la notification du présent arrêt.

Article 2 : L'Etat versera à M. B... la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'éducation nationale.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2017, où siégeaient :

- M. Gonzales, président,

- M. Renouf, président assesseur,

- Mme Schaegis, première conseillère.

Lu en audience publique, le 6 octobre 2017.

N° 16MA02629


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA02629
Date de la décision : 06/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

54-06-07-005 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Effets d'une annulation.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Chrystelle Schaegis
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : SELARL SDC AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-10-06;16ma02629 ?
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