Vu la procédure suivante :
Par un arrêt n° 14MA02893 du 16 juin 2015, la cour administrative de Marseille a, d'une part, annulé l'arrêté en date du 29 janvier 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'admettre au séjour M. A...B..., a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être renvoyé à défaut de se conformer à ladite obligation, et, d'autre part, enjoint au préfet des
Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de titre de séjour portant la mention " salarié " de l'intéressé, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Par un arrêt du 6 décembre 2016, la Cour a condamné l'Etat à verser à M. A... B... la somme de 5 000 euros à titre de liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par l'arrêt en date du 16 juin 2015 pour la période d'inexécution de cet arrêt du 18 juillet 2015 au 15 novembre 2016.
Par un arrêt du 25 avril 2017, la Cour a condamné l'Etat à verser à M. A... B... la somme de 7 000 euros à titre de liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par l'arrêt en date du 16 juin 2015 pour la période d'inexécution de cet arrêt du 16 novembre 2016 au
4 avril 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Renouf.
Une note en délibéré, présentée pour M. A...B..., par MeC..., a été enregistrée le 17 septembre 2017.
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. (...) / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée " ;
2. Considérant que la Cour a, par son arrêt du 25 avril 2017, en premier lieu, condamné l'Etat à verser à M. A...B...la somme de 7 000 euros à titre de liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par son arrêt du 16 juin 2015 pour la période d'inexécution de cet arrêt du 16 novembre 2016 au 4 avril 2017, en second lieu, demandé au préfet des Alpes-Maritimes de l'informer des mesures qu'il aura prises pour l'exécution intégrale de l'arrêt du 16 juin 2015 ; que le préfet des Alpes-Maritimes a produit le 20 juin 2017 une décision datée de la veille par laquelle il a notamment réexaminé la demande de titre de séjour " salarié " de M. A...B..., ainsi qu'il en avait l'obligation depuis l'injonction prononcée par l'arrêt du 16 juin 2015 ; qu'il n'y a, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la rapidité avec laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a statué après la notification de l'arrêt du 25 avril 2017, pas lieu de procéder à une nouvelle liquidation d'astreinte ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée le 16 juin 2015 à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...A...B..., au ministre de l'intérieur et au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2017, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. Renouf, président assesseur,
- Mme D...première conseillère.
Lu en audience publique, le 6 octobre 2017.
N° 14MA02893 2