Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 28 juin 2016 du préfet des Alpes-Maritimes rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 1603250 du 30 novembre 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure suivie devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2016, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 30 novembre 2016 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2016 du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour.
Elle soutient que :
- le refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale car elle vit avec un ressortissant français avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Paix.
1. Considérant que Mme B..., ressortissante paraguayenne née en 1976, relève appel du jugement du 30 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2016 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé un titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
3. Considérant que Mme B... indique vivre en France avec un ressortissant français, M. A..., avec lequel elle a conclu, le 24 septembre 2014, un pacte civil de solidarité ; que, toutefois, pas davantage en appel que devant le tribunal administratif de Nice, elle n'a établi, par les pièces qu'elle produit, sa vie commune avec M. A..., celle-ci ne pouvant résulter de la production de quelques relevés bancaires et de la possession d'un compte bancaire joint ; que, par ailleurs, la copie de son passeport révèle qu'entre le 12 mars 2016 et le 16 avril 2016, elle a séjourné au Paraguay, son pays d'origine, dans lequel elle n'établit pas être pas dépourvue d'attaches ; qu'enfin, l'ancienneté de son séjour sur le territoire français n'excède en tout état de cause, pas deux années à la date de la décision contestée ; que, dans ces conditions, eu égard à la durée du séjour en France, à l'absence d'éléments attestant de la vie commune et aux attaches que Mme B... a conservées au Paraguay, le refus de séjour qui lui a été opposé n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à sa vie privée et familiale ni méconnu les dispositions du 7° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 21 septembre 2017, où siégeaient :
- M. Bédier, président,
- Mme Paix, président assesseur,
- M. Haïli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 octobre 2017.
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N°16MA04855