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02/10/2017 | FRANCE | N°16MA02569

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 02 octobre 2017, 16MA02569


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...D...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 11 septembre 2014 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé le renouvellement de son titre de séjour.

Par un jugement n° 1405476 du 4 avril 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 juin 2016, MmeB..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal a

dministratif de Montpellier du 4 avril 2016 ;

2°) d'annuler la décision du préfet de l'Hérault du 11 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...D...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 11 septembre 2014 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé le renouvellement de son titre de séjour.

Par un jugement n° 1405476 du 4 avril 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 juin 2016, MmeB..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 4 avril 2016 ;

2°) d'annuler la décision du préfet de l'Hérault du 11 septembre 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant de l'Union européenne, ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, au besoin sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me C...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le jugement contesté mentionne à tort la lecture de conclusions par le rapporteur public ;

- l'auteur de la décision ne bénéficie pas d'une délégation de signature régulière ;

- le refus de séjour est insuffisamment motivé ;

- le préfet a commis une erreur de droit en lui opposant une condition de ressources alors qu'elle est membre de famille d'un ressortissant de l'Union européenne bénéficiant d'un droit au séjour permanent en application de l'article L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle remplissait également les conditions prévues par l'article L. 121-1 1° du même code, son époux reconnu travailleur handicapé ne pouvant être considéré comme inactif en application de l'article R. 122-4 ;

- le refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

- la décision est contraire à l'intérêt supérieur de son enfant en violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2017, le préfet de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer sur la requête de MmeB....

Il fait valoir qu'il a renouvelé le titre de séjour de l'intéressée en qualité de membre de famille d'un ressortissant de l'Union européenne par décision du 10 novembre 2015.

Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Hameline a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que, par une décision du 11 septembre 2014, le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par MmeB..., de nationalité thaïlandaise, en qualité de membre de la famille d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ; que Mme B...relève appel du jugement du 4 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur l'objet du litige :

2. Considérant qu'il résulte des observations produites pour la première fois devant la Cour par le préfet de l'Hérault le 6 juillet 2017 que celui-ci a procédé au renouvellement du titre de séjour de Mme B...en qualité de conjointe d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne par une décision du 10 novembre 2015, postérieurement à la clôture de l'instruction prononcée dans l'instance introduite par l'intéressée devant le tribunal administratif contre la décision de refus de renouvellement de titre de séjour du 11 septembre 2014 ; qu'il ressort des pièces produites et qu'il n'est, au demeurant, pas contesté qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " membre de famille d'un ressortissant de l'Union européenne " a été effectivement remise à Mme B...le 26 novembre 2015 ; que, l'intervention de cette décision privant d'effet le refus de renouvellement de titre de séjour en litige, la requérante doit être regardée comme ayant obtenu satisfaction à la date du présent arrêt, ainsi que le fait valoir le préfet de l'Hérault devant la Cour ;

3. Considérant, par suite, que les conclusions de la requête de Mme B...tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 4 avril 2016 et de la décision du préfet de l'Hérault du 11 septembre 2014 sont désormais dépourvues d'objet ; que deviennent également sans objet, par voie de conséquence, les conclusions qu'elle a présentées afin qu'il soit enjoint au préfet, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour en qualité de membre de la famille d'un ressortissant de l'Union européenne ou à défaut de réexaminer sa situation ; qu'il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B...au bénéfice de son avocat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B... aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : Les conclusions de Mme B... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...D...épouseB..., à Me A... C... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet de l'Hérault.

3

N° 16MA02569


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA02569
Date de la décision : 02/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Procédure - Incidents - Non-lieu.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Marie-Laure HAMELINE
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : COUPARD

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-10-02;16ma02569 ?
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