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02/10/2017 | FRANCE | N°16MA00001

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 02 octobre 2017, 16MA00001


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCP Filippi, Leca, Marzocchi a demandé au tribunal administratif de Bastia d'enjoindre à la direction des services judiciaires Pôle Aix-en-Provence de justifier des versements indus, d'annuler le titre de perception émis le 12 septembre 2012 par la direction des services judiciaires Pôle Aix-en-Provence, de condamner la direction des services judiciaires Pôle Aix-en-Provence au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, et de mettre à la charge de la direction des services jud

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCP Filippi, Leca, Marzocchi a demandé au tribunal administratif de Bastia d'enjoindre à la direction des services judiciaires Pôle Aix-en-Provence de justifier des versements indus, d'annuler le titre de perception émis le 12 septembre 2012 par la direction des services judiciaires Pôle Aix-en-Provence, de condamner la direction des services judiciaires Pôle Aix-en-Provence au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, et de mettre à la charge de la direction des services judiciaires Pôle Aix-en-Provence la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1306211 du 3 novembre 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 janvier 2016, la SCP Filippi-Leca-Marzocchi, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 3 novembre 2015 ;

2°) d'annuler le titre de perception émis le 12 septembre 2012 par la direction des services judiciaires Pôle Aix-en-Provence ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'elle n'a jamais perçu les sommes réclamées.

Un courrier du 2 juin 2017 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 28 août 2017 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la juridiction administrative était incompétente pour statuer sur ce litige, relatif au recouvrement de sommes versées au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire enregistré le 12 septembre 2017, la SCP Filippi-Leca-Marzocchi, représentée par Me A..., conclut comme précédemment ; elle soutient que les sommes en cause ne sont pas relatives à l'aide juridictionnelle mais à des sommes versées indument.

Un mémoire enregistré le 14 septembre 2017, du garde des sceaux, ministre de la justice, n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marcovici,

- et les conclusions de M. Revert, rapporteur public.

1. Considérant que le 12 septembre 2012, le service régional de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a émis un titre de perception à l'encontre de la SCP Filippi, Leca, Marzocchi, afin d'obtenir la restitution d'une somme de 3 391,11 euros qui aurait été versée à tort à la société requérante ; que les 4 et 17 décembre 2012, celle-ci a présenté une réclamation auprès de la direction départementale de la Haute-Corse, qui l'a transmise au service régional de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; qu'elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de ce titre ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du courrier du 4 décembre 2012 par lequel la SCP Filippi, Leca, Marzocchi a contesté le titre exécutoire, que les sommes en cause sont afférentes à l'aide juridictionnelle, ce que ne conteste pas sérieusement la SCP en se bornant à soutenir que le litige concerne " le recouvrement de sommes versées indument par la direction des services judiciaires (DSJ) pôle Aix-en-Provence suite à une erreur de fournisseur " ; que cette demande trouve son fondement dans des décisions de la juridiction judiciaire, qui a tranché des litiges pour lesquels l'ordre judiciaire était compétent, statué sur les dépens y afférent, et n'en est pas détachable ; que les mesures prises par les chefs de cour d'appel, en leur qualité d'ordonnateurs, en vue du recouvrement de telles sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle se rattachent au fonctionnement du service public de la justice ; que, dès lors, le litige relève de la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire, y compris celui relatif à la demande d'indemnisation des préjudices que la SCP soutient avoir subis ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement du tribunal administratif de Marseille doit être annulé et qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la SCP Filippi, Leca, Marzocchi tendant à l'annulation du titre de perception émis le 12 septembre 2012 et à l'indemnisation de son préjudice, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

4. Considérant que les dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante au litige, une somme au titre des frais exposés par la SCP Filippi, Leca, Marzocchi et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : Les conclusions de la SCP Filippi, Leca, Marzocchi tendant à l'annulation du titre de perception émis le 12 septembre 2012 et à l'indemnisation de son préjudice sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 3 : Les conclusions de la SCP Filippi, Leca, Marzocchi fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à SCP Filippi, Leca, Marzocchi, et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Copie en sera adressée au directeur des services judiciaires Pôle Aix-en-Provence et au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse.

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N° 16MA00001


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA00001
Date de la décision : 02/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

17-03-02 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : SCP RETALI - GENISSIEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-10-02;16ma00001 ?
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