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25/09/2017 | FRANCE | N°16MA04296

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 25 septembre 2017, 16MA04296


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2016 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1601310 du 6 juin 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 novembre 2016, Mme C..., représentée par Me B..., demand

e à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 6 juin 2016 ;
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2016 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1601310 du 6 juin 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 novembre 2016, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 6 juin 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 7 janvier 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- les premiers juges ont irrégulièrement fait application de la procédure de dispense d'instruction prévue par l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

- l'arrêté est signé par une autorité incompétente ;

Sur la décision de refus de séjour :

- le préfet n'a pas procédé à un examen réel et complet de sa situation ;

- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de la régulariser au regard de sa situation professionnelle ;

- il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2017, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 24 mars 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 24 avril 2017.

Par ordonnance du 21 avril 2017, la clôture d'instruction a été reportée au 15 mai 2017.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président assesseur, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. D... Grimaud a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme C..., ressortissante marocaine née le 20 mai 1988, relève appel du jugement du 6 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2016 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-8 du code de justice administrative : " Lorsqu'il apparaît au vu de la requête que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le président du tribunal administratif ou le président de la formation de jugement (...) peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction. " ;

3. Considérant que, compte tenu des éléments d'appréciation dont il disposait en l'espèce, le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code de justice administrative en estimant que la solution du litige dont il était saisi était d'ores et déjà certaine et qu'il y avait lieu de statuer sans instruction sur cette requête ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté ;

Sur le bien-fondé du jugement :

4. Considérant que Mme C... reprend en appel le moyen, invoqué en première instance, tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

En ce qui concerne la décision de refus de séjour :

5. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la situation personnelle de Mme C... a été examinée par l'administration ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Hérault a, faute d'un tel examen, entaché sa décision d'erreur de droit ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que si Mme C... est titulaire d'un diplôme de technicien spécialisé en informatique, a occupé plusieurs emplois et a obtenu un contrat à durée indéterminée d'assistante de direction, le préfet de l'Hérault n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, eu égard à la nature de cet emploi et au degré d'intégration professionnelle de la requérante, en refusant d'admettre celle-ci au séjour ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

8. Considérant que Mme C..., qui déclare être entrée en France à l'âge de 25 ans en juin 2013, produit à l'appui de sa requête des attestations de droits à l'aide médicale d'Etat, un avis d'imposition pour l'année 2015 ainsi que divers documents administratifs, accompagnés d'attestations qui lui ont été délivrées par des associations ou des proches ; qu'elle n'établit toutefois par ces pièces ni le caractère habituel ni la continuité de son séjour en France depuis 2013 dès lors, notamment, qu'elle ne produit aucun document pour les périodes allant de décembre 2013 à août 2014 et de décembre 2014 à juin 2015 ; que si l'un de ses frères et sa soeur résident en France sous couvert de cartes de résident et si certains de ses oncles ou tantes sont français, ses parents vivent au Maroc où elle a passé la majeure partie de sa vie ; que son insertion professionnelle est récente à la date de la décision en litige ; que, par suite, le préfet de l'Hérault n'a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme C... au respect de sa vie privée et familiale ; que, dès lors, il n'a ni méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas non plus, pour les mêmes motifs, entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision lui refusant le séjour ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

10. Considérant que pour les motifs énoncés au point 8, les moyens tirés de ce que cette décision porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante et serait entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés ; que c'est dès lors à bon droit qu'ils ont été écartés par les premiers juges ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C..., à Me B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 11 septembre 2017, où siégeaient :

- Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président,

- M. D... Grimaud, premier conseiller,

- M. Allan Gautron, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 septembre 2017.

3

N° 16MA04296


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA04296
Date de la décision : 25/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme Steinmetz-Schies
Rapporteur ?: M. Philippe GRIMAUD
Rapporteur public ?: M. THIELÉ
Avocat(s) : RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 03/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-09-25;16ma04296 ?
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