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18/09/2017 | FRANCE | N°16MA00379

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 18 septembre 2017, 16MA00379


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2015 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité, et d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du j

ugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard.

Par un jugement n° ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2015 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité, et d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1504153 du 17 décembre 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2016, Mme A... épouseC..., représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 17 décembre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2015 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard.

Elle soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- l'obligation de quitter le territoire français n'a pas fait l'objet d'une motivation distincte ;

- la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la commission de séjour n'a pas été saisie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Marcovici a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme A... épouseC..., ressortissante tunisienne née en 1975, relève appel du jugement du 17 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2015, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ;

2. Considérant que Mme A... épouse C...est entrée en France le 17 novembre 2013 sous couvert d'un visa D portant la mention " vie privée et familiale " et s'y est maintenue depuis lors ; qu'elle a obtenu de l'office français de l'intégration et de l'immigration une vignette valant titre de séjour en qualité de conjoint de français valable du 30 avril 2013 au 30 avril 2014 ; qu'elle a déposé le 16 avril 2015 une demande de renouvellement de son titre de séjour ;

3. Considérant qu'il y a lieu d'écarter les moyens tirés du défaut de motivation de la décision de refus de séjour, et de celle portant obligation de quitter le territoire français, et celui tiré du défaut de saisine de la commission de séjour, par adoption des motifs des premiers juges ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " I. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant qu'en application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie privée et familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise ; que Mme A... épouse C...fait valoir que ses trois soeurs vivent en France avec leurs époux respectifs et leurs enfants, ainsi que ses frères et n'a plus aucun lien avec les membres de sa famille résidant en Tunisie ; que toutefois, Mme C..., est entrée récemment en France et est séparée de son conjoint de nationalité française avec laquelle elle n'a plus de vie commune ; qu'aucun élément n'est apporté sur l'intensité des liens qui l'unissent aux membres de sa famille résidant en France ; qu'elle n'a pas d'enfant ; qu'elle a vécu en Tunisie l'essentiel de son existence ; qu'elle n'établit donc pas avoir fixé le centre de sa vie privée et familiale en France ; que, par suite, le moyen tiré des stipulations précitées de l'article 8 de la convention ne saurait être accueilli ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... épouse C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fins d'injonction ne peuvent également qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de Mme A... épouse C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...épouse C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 4 septembre 2017, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- Mme Hameline, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 septembre 2017.

2

N° 16MA00379


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA00379
Date de la décision : 18/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : MIMOUNA

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-09-18;16ma00379 ?
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