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15/09/2017 | FRANCE | N°16MA04478

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 15 septembre 2017, 16MA04478


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat viticole du cru minervois et le GAEC du Château de Villerembert-Moureau ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 1er mars 2011 par lequel le préfet de l'Aude a autorisé la SARL Les Carrières de Pompignan à exploiter une carrière à ciel ouvert au lieu dit " Plo dal Tablie " sur le territoire de la commune de Caunes-Minervois.

Par un jugement n° 1102904 du 2 juillet 2013, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 13MA032

84 du 19 mai 2015, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel du syndicat ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat viticole du cru minervois et le GAEC du Château de Villerembert-Moureau ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 1er mars 2011 par lequel le préfet de l'Aude a autorisé la SARL Les Carrières de Pompignan à exploiter une carrière à ciel ouvert au lieu dit " Plo dal Tablie " sur le territoire de la commune de Caunes-Minervois.

Par un jugement n° 1102904 du 2 juillet 2013, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 13MA03284 du 19 mai 2015, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel du syndicat viticole du cru minervois et du GAEC du château de Villerembert-Moureau, annulé ce jugement et l'arrêté du 1er mars 2011.

Par une décision n° 391848 du 30 novembre 2016, le Conseil d'État statuant au contentieux a annulé, sur pourvoi de la SARL Les Carrières de Pompignan, l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 19 mai 2015 et lui a renvoyé l'affaire.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 août 2013, le 27 janvier 2015, et le 4 janvier 2017, le syndicat viticole du cru minervois et le GAEC du Château de Villerembert-Moureau, représentés par Me B..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 juillet 2013 ;

2°) d'annuler l'arrêté en litige du 1er mars 2011 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le dossier d'enquête publique ne comportait pas l'avis de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 123-6 du code de l'environnement ;

- il ne comportait pas davantage l'avis de la commune exigé par l'article L. 512-1 du même code ;

- l'étude d'impact n'analyse pas les incidences cumulées du projet avec celles de la carrière exploitée à proximité par la société Anger Grégoire Entreprise (AGE), en méconnaissance des articles R. 122-5 et R 512-6 du code de l'environnement ;

- elle ne prend pas suffisamment en compte les poussières générées par l'exploitation et l'impact visuel ;

- la desserte du projet est insuffisante et rend impossible son exploitation ;

- l'arrêté du maire du 12 avril 2011 mettant fin à l'interdiction de circulation des engins de plus de 6 tonnes est illégal ;

- les accès contreviennent aux articles L. 161-1 et L. 341-1 du code minier ;

- les garanties financières fournies par le carrier à l'appui de sa demande étaient insuffisantes ;

- le projet porte une atteinte importante au site.

Par des mémoires, enregistrés le 21 octobre 2013, le 13 janvier 2015 et le 20 décembre 2016, la SARL Les Carrières de Pompignan, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce que soient mises à la charge du syndicat viticole du cru minervois et du GAEC du Château de Villerembert-Moureau les sommes globales de 1 500 euros et 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre respectivement des instances devant le tribunal administratif et devant la Cour.

Elle soutient que :

- les moyens tirés de l'absence des avis de l'INAO et de la commune dans le dossier d'enquête publique sont inopérants ;

- les autres moyens soulevés par le syndicat viticole du cru minervois et le GAEC du Château de Villerembert-Moureau ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2015, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le syndicat viticole du cru minervois et le GAEC du Château de Villerembert-Moureau ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code minier ;

- le décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guidal, président,

- les conclusions de M. Maury, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant la SARL Les Carrières de Pompignan.

1. Considérant que, par un arrêté du 1er mars 2011, le préfet de l'Aude a autorisé la SARL Les Carrières de Pompignan à exploiter une carrière de marbre à ciel ouvert sur le territoire de la commune de Caunes-Minervois ; que, par un jugement du 2 juillet 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande du syndicat viticole du cru minervois et du GAEC du Château de Villerembert-Moureau tendant à l'annulation de cet arrêté ; que, par un arrêt du 19 mai 2015, la cour administrative de Marseille a annulé le jugement du 2 juillet 2013 du tribunal administratif de Montpellier et l'arrêté contesté ; que par une décision du 30 novembre 2016, le Conseil d'État a annulé, sur pourvoi de la SARL Les Carrières de Pompignan, l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 19 mai 2015 au motif qu'elle l'avait entaché de dénaturation des pièces du dossier en estimant que l'absence de l'avis de l'INAO dans le dossier soumis à l'enquête publique avait eu pour effet de nuire à l'information complète de la population, et lui a renvoyé l'affaire ;

En ce qui concerne la composition du dossier d'enquête publique :

2. Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article R. 123-6 du code de l'environnement relatif aux enquêtes publiques portant sur les opérations susceptibles d'affecter l'environnement, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces suivantes : / (...) I. Lorsque l'opération n'est pas soumise à décision d'autorisation ou d'approbation : / (...) 8° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire, les avis émis par une autorité administrative sur le projet d'opération (...) / II. - Lorsque l'opération est soumise à décision d'autorisation ou d'approbation : / 1° Le dossier prévu par la réglementation relative à l'opération projetée ; / 2° Les pièces visées aux 2°, 7° et 8° du I ci-dessus. " ; qu'aux termes de l'article L. 512-6 du même code, applicable aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation : " Dans les communes comportant une aire de production de vins d'appellation d'origine, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation consulte l'Institut national de l'origine et de la qualité. (...). " ; qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article L. 515-1 du même code : " Toute autorisation ou enregistrement d'exploitation de carrières est soumise, dans les vignobles classés appellation d'origine contrôlée, vin délimité de qualité supérieure, et dans les aires de production de vins de pays, à l'avis de l'Institut national de l'origine et de la qualité et de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture. " ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que, lorsqu'un projet d'exploitation de carrières est situé dans une commune dont le territoire comporte des vignobles classés appellation d'origine contrôlée, vin délimité de qualité supérieure ou des aires de production de vins de pays, l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) doit être consulté et son avis figurer au dossier soumis à l'enquête publique ;

3. Considérant que les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant le dossier soumis à enquête publique ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d'entacher d'irrégularité l'autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l'information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête et, par suite, sur la décision de l'autorité administrative ;

4. Considérant que l'INAO a émis le 10 septembre 2010 un avis défavorable au projet en raison des nuisances susceptibles de résulter, pour l'activité viticole, de la production de poussière générée par l'exploitation ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que cet avis reprend les observations déjà formulées par le syndicat viticole que le préfet avait sollicité sur les conséquences du projet sur l'exploitation agricole de la vigne et sur la mise en valeur du paysage pour l'oeno-tourisme ; qu'il ressort du texte de l'avis de ce syndicat que celui-ci avait, au préalable, recueilli les observations des caves et domaines riverains du projet, qui ont été informés de l'existence de ce dernier et des nuisances susceptibles d'en résulter ; qu'en outre l'étude d'impact jointe au dossier d'enquête publique reprend ces différentes nuisances au titre des incidences du projet sur l'environnement ; qu'enfin le rapport du commissaire-enquêteur fait ressortir ces inconvénients et indique qu'ils ont été mis en avant, dans leurs observations, par plusieurs riverains du projet au cours de l'enquête ; que, dans ces circonstances particulières, l'absence de l'avis de l'INAO dans le dossier soumis à l'enquête publique n'a pas eu pour effet de nuire à l'information complète de la population et n'a pas été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête ; que, par suite, cette omission n'a pas vicié la procédure d'enquête publique ;

5. Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article L. 512-2 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au présent litige : " L'autorisation prévue à l'article L. 512-1 est accordée par le préfet, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code relative aux incidences éventuelles du projet sur les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et après avis des conseils municipaux intéressés (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 512-20 du même code : " Le conseil municipal de la commune où l'installation projetée doit être implantée et celui de chacune des communes mentionnées au 4° du III de l'article R. 512-14 sont appelés à donner leur avis sur la demande d'autorisation dès l'ouverture de l'enquête. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture du registre d'enquête ".

6. Considérant qu'il ne résulte ni de ces dispositions ni d'aucune autre que l'avis des conseils municipaux intéressés, lesquels sont appelés à donner leur avis sur la demande d'autorisation dès l'ouverture de l'enquête, devraient figurer dans le dossier soumis à enquête publique ; que, par suite, l'absence alléguée de l'avis du conseil municipal de Caunes-Minervois dans le dossier soumis à l'enquête publique est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie ;

En ce qui concerne les garanties financières :

7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 512-5 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté préfectoral : " Lorsque la demande d'autorisation porte sur une installation mentionnée à l'article R. 516-1 ou R. 553-1, elle précise, en outre, les modalités des garanties financières exigées à l'article L. 516-1, notamment leur nature, leur montant et les délais de leur constitution " ; que l'article R. 516-1 de ce code dispose : " Les installations dont la mise en activité est subordonnée à l'existence de garanties financières et dont le changement d'exploitant est soumis à autorisation préfectorale sont : (...) / 2° Les carrières (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 516-2 du même code : " I.- Les garanties financières exigées à l'article L. 516-1 résultent de l'engagement écrit d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurance, ou également, en ce qui concerne les installations de stockage de déchets, d'un fonds de garantie géré par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. / II.- L'arrêté d'autorisation fixe le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant. / III.- Dès la mise en activité de l'installation, l'exploitant transmet au préfet un document attestant la constitution des garanties financières. Ce document est établi selon un modèle défini par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des installations classées (...) " ;

8. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les garanties financières, dont le montant est fixé par l'arrêté d'autorisation et qui sont constituées par l'exploitant après la mise en activité de l'installation, ne peuvent être mentionnées dans la demande d'autorisation ; que cette dernière doit seulement préciser les modalités des garanties financières énoncées à partir du montant des travaux de remise en état, tels qu'estimés par l'étude d'impact, pour chaque phase d'exploitation quinquennale ;

9. Considérant que la demande d'autorisation présentée par la société Les Carrières de Pompignan comporte les informations requises dès lors qu'elle mentionne l'acte de caution du Crédit agricole en date du 11 juillet 2011 et que celui-ci correspond aux prescriptions de l'article 1.9.2 de l'arrêté préfectoral du 1er mars 2011 prévoyant les garanties financières de nature à assurer la remise en état du site après exploitation, pour un montant minimum de référence de 23 730 euros pour la première période de zéro à cinq ans, pour un montant de 22 725 euros pour la deuxième période de cinq à dix ans, et pour un montant de 21 833 euros pour la troisième période de dix à quinze ans ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence des garanties financières dans le dossier de demande doit être écarté ;

En ce qui concerne l'étude d'impact :

10. Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article R 512-6 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au présent litige : " I.-A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : ... ; 4° L'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 dont le contenu, par dérogation aux dispositions de l'article R. 122-3, est défini par les dispositions de l'article R. 512-8 ; 5° L'étude de dangers prévue à l'article L. 512-1 et définie à l'article R. 512-9 ; ...; 8° Pour les carrières et les installations de stockage de déchets, un document attestant que le demandeur est le propriétaire du terrain ou a obtenu de celui-ci le droit de l'exploiter ou de l'utiliser. II.-Les études et documents prévus au présent article portent sur l'ensemble des installations ou équipements exploités ou projetés par le demandeur qui, par leur proximité ou leur connexité avec l'installation soumise à autorisation, sont de nature à en modifier les dangers ou inconvénients " ;

11. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Anger Grégoire Entreprise (AGE) exploite une autre carrière à proximité du projet contesté ; que, toutefois, cette carrière ne saurait être regardée comme une installation ou un équipement exploité par le demandeur qui, par sa proximité ou sa connexité avec l'installation soumise à autorisation, serait de nature à en modifier les dangers ou inconvénients au sens et pour l'application de ces dispositions ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le dossier de demande méconnaîtrait les dispositions du II de l'article R 512-6 du code de l'environnement, faute pour l'étude d'impact d'analyser les incidences cumulées du projet avec celles de la carrière exploitée à proximité par la société Anger Grégoire Entreprise, doit être écarté ;

12. Considérant en deuxième lieu que si les requérants soutiennent qu'une telle obligation résulterait également des prescriptions de l'article R. 122-5 du code de l'environnement selon lesquelles l'étude d'impact jointe au dossier de demande d'autorisation doit comporter " 4° Une analyse des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact : - ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et d'une enquête publique ; - ont fait l'objet d'une étude d'impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement a été rendu public (...) ", ces dispositions, issues du décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements, ne sont entrées en vigueur que le 1er juin 2012 ; que, par suite, elles n'étaient pas applicables à la date de l'arrêté contesté et les appelants ne peuvent ainsi utilement se prévaloir de leur méconnaissance ;

13. Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article R. 122-3 du code de l'environnement dans leur rédaction applicable au présent litige : " I. - Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. II. - L'étude d'impact présente successivement : 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; (...) " ; que selon le 5° de l'article R. 512-8 du même code " I. - Le contenu de l'étude d'impact mentionnée à l'article R. 512-6 doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement, au regard des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1. " ;

14. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, d'une part, le projet soumis à autorisation est d'une superficie limitée et situé à l'extérieur de l'aire de production des vignobles classés appellation d'origine contrôlée, et que, d'autre part, la carrière ne sera pas exploitée au cours de la période d'été et l'extraction se fera par campagne de un à trois mois par an ; que l'étude d'impact présente les différentes nuisances au titre des incidences du projet sur l'environnement, relevant que l'impact des poussières sur les vignobles sera très limité, la carrière étant exploitée en fond de vallon ; qu'elle précise que les éventuelles émissions ne constituent pas un risque du fait de l'absence de milieu écologique aux abords du projet, du trafic restreint des camions en rapport avec la faible production et du mode d'exploitation de la carrière ; qu'elle prend en compte l'impact visuel ; que s'il est soutenu que la carrière sera visible depuis le hameau de Villerambert, comptant six habitants et situé à six cents mètres, ainsi que de la route départementale 620, il résulte des explications fournies qu'elle est en " dent creuse ", perchée et bénéficie d'un couvert végétal limitant les " perceptions rasantes depuis les abords " ; qu'ainsi, l'étude d'impact analyse suffisamment les effets directs et indirects, temporaires et permanents de l'installation sur l'environnement ;

15. Considérant que si les requérants soutiennent que les conditions de l'autorisation contestée ne seraient pas respectées par l'exploitant, un tel moyen est inopérant à l'appui d'une demande d'annulation de cette autorisation ;

En ce qui concerne les conditions d'accès à la carrière :

16. Considérant en premier lieu qu'en vertu du 8° du I de l'article R. 512-6 du code de l'environnement, un document attestant que le demandeur est le propriétaire du terrain ou a obtenu de celui-ci le droit de l'exploiter ou de l'utiliser doit être joint à chaque demande d'autorisation d'ouverture d'une carrière ou d'une installation de stockage de déchets ; qu'eu égard notamment aux obligations qui peuvent être imposées par le régime des installations classées au propriétaire du terrain en cas de dommages pour l'environnement, il incombe à l'autorité administrative, lorsque le demandeur n'est pas le propriétaire du terrain, non seulement de s'assurer de la production de l'autorisation donnée par le propriétaire, sans laquelle la demande d'autorisation ne peut être regardée comme complète, mais également de vérifier qu'elle n'est pas manifestement entachée d'irrégularité ;

17. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la convention conclue le 1er mars 2008 entre la SARL Les Carrières de Pompignan et la société Rocamat, propriétaire des parcelles en cause, jointe à la demande d'autorisation, attestait de l'accord de la propriétaire pour l'exploitation d'une carrière par la pétitionnaire ; qu'il n'est pas soutenu que cet accord n'aurait pas été régulièrement donné ; que les dispositions de l'article R. 512-6 du code de l'environnement n'exigent pas, en revanche, que soit jointe au dossier de demande " une autorisation d'accès à la carrière " ; qu'en tout état de cause, la SARL Les Carrières de Pompignan justifiait à la date de l'arrêté d'une convention conclue le 31 octobre 2008 avec le GFA Château de Villerembert-Moureau l'autorisant à utiliser le chemin desservant les parcelles en litige, ultérieurement regardé comme un chemin d'exploitation au sens du code rural par un jugement du 14 janvier 2014 du tribunal de grande instance de Carcassonne conférant à l'exploitant de la carrière un droit d'usage et de jouissance sur cette voie ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le dossier de demande n'aurait pas comporté d'autorisation d'accès à la carrière doit être écarté ;

18. Considérant en deuxième lieu que l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s'il en constitue la base légale ;

19. Considérant que l'arrêté du 1er mars 2011par lequel le préfet de l'Aude a autorisé la SARL Les Carrières de Pompignan à exploiter la carrière contestée n'est pas un acte pris pour l'application de l'arrêté postérieur du maire de Caunes-Minervois du 12 avril 2011 mettant fin à l'interdiction de circulation des engins de plus de six tonnes sur le chemin communal permettant l'accès à la carrière, lequel ne constitue pas davantage sa base légale ; qu'il résulte de ce qui précède que l'illégalité alléguée de l'arrêté du maire du 12 avril 2011 est sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 1er mars 2011 du préfet de l'Aude accordant l'autorisation contestée ; que, par suite, les moyens dirigés contre cet arrêté municipal ne peuvent qu'être écartés ; que la circonstance que l'arrêté du maire aurait été pris postérieurement à l'autorisation d'exploitation critiquée est également sans incidence sur la légalité de cette autorisation ;

20. Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article L. 100-1 du code minier : " L'assujettissement d'un gîte contenant des substances minérales ou fossiles soit au régime légal des mines, soit à celui des carrières est déterminé par la seule nature des substances qu'il contient, sous réserve de dispositions contraires prévues par le présent code " ; que l'article L. 100-2 du même code énonce que : " Toute substance minérale ou fossile qui n'est pas qualifiée par le livre Ier du présent code de substance de mine est considérée comme une substance de carrière " ; qu'il ne résulte pas de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas soutenu que le marbre destiné à être extrait de la carrière exploitée par la SARL Les Carrières de Pompignan contiendrait des substances minérales énumérées à l'article L. 111-1 du code minier ; que son exploitation relève ainsi non pas du régime légal des mines, mais du régime des carrières ; que, dès lors, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir à l'encontre de l'autorisation litigieuse d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 161-1 du code minier, lesquelles ne concernent que les seuls travaux de recherches ou d'exploitation minière et ne fixent aucune règle susceptible de fonder l'octroi ou le refus d'exploitation d'une carrière ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'accès à la carrière méconnaîtrait ces dispositions est inopérant ;

21. Considérant qu'aux termes de l'article L. 341-1 du code minier : " Les carrières sont soumises, en ce qui concerne leur exploitation, aux conditions générales ainsi qu'à la surveillance et aux sanctions administratives qui leur sont applicables en vertu du titre Ier du livre V du code de l'environnement " ; que si les requérants soutiennent que l'accès à la carrière méconnaîtrait ces dispositions, le moyen n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

En ce qui concerne les prescriptions de l'arrêté préfectoral :

22. Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'environnement : " Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1. / L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral (...) " ; que l'article R. 512-28 du même code dispose : " L'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, les arrêtés complémentaires fixent les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1, L. 220-1 et L. 511-1 (...) " ;

23. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'étude d'impact, que si le secteur concerné par le projet d'implantation de la carrière est situé dans une zone jouxtant plusieurs domaines viticoles dont celui du Château de Villerambert, le site, qui présente globalement un aspect naturel où domine la garrigue, supporte déjà une carrière et est très peu visible depuis les environs proches, même par un oeil avisé, en raison du relief et de la végétation ; que ce milieu, assez commun en zone méditerranéenne, ne présente pas en lui-même de particularité remarquable en ce qui concerne le paysage ; qu'en outre, la superficie de l'ensemble de l'exploitation est de 2 ha 48 et 20 ca, et la superficie réellement concernée par l'exploitation ne sera que de 1 ha 35 a et 72 ca ; qu'à supposer même que la réalisation et l'exploitation de la carrière soient susceptibles d'avoir un impact sur le paysage, des prescriptions adéquates peuvent prévenir les risques éventuels ; qu'ainsi l'arrêté critiqué prévoit la réalisation de protections visuelles tel un merlon puis, à terme, la mise en valeur des faces marbrières laissées à nu de manière à aboutir à une configuration en forme d'amphithéâtre, dans un objectif de valorisation de ce site historiquement réputé ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'autorisation d'exploitation aurait été délivrée en méconnaissance des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement doit être écarté ;

24. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat viticole du cru minervois et le GAEC du Château de Villerembert-Moureau ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

25. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat viticole du Cru minervois et du GAEC du château de Villerembert-Moureau la somme globale de 2 000 euros à verser à la SARL Les Carrières de Pompignan, au titre des mêmes dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête du syndicat viticole du cru minervois et du GAEC du Château de Villerembert-Moureau est rejetée.

Article 2 : Le syndicat viticole du cru minervois et le GAEC du château de Villerembert-Moureau verseront à la SARL Les Carrières de Pompignan une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat viticole du cru minervois, au GAEC du château de Villerembert-Moureau, à la SARL Les Carrières de Pompignan et au ministre de la transition écologique et solidaire.

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- M. Guidal, président assesseur,

- M. Chanon, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 15 septembre 2017.

2

N° 16MA04478


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA04478
Date de la décision : 15/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

40-02-02 Mines et carrières. Carrières. Autorisation d'exploitation.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. Georges GUIDAL
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : POITOUT

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-09-15;16ma04478 ?
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