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15/09/2017 | FRANCE | N°16MA03513

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 15 septembre 2017, 16MA03513


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 18 décembre 2013 par laquelle le préfet du Var l'a mis en demeure de procéder à la démolition de l'escalier implanté au pied du mur de soutènement de sa propriété, sous peine d'engagement à son encontre d'une procédure de contravention de grande voirie.

Par un jugement n° 1400264 du 1er juillet 2016, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de M. B....

Procédure devant la Cour :

Par

une requête et un mémoire, enregistrés le 31 août 2016 et le 3 mars 2017, M. B..., représenté p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 18 décembre 2013 par laquelle le préfet du Var l'a mis en demeure de procéder à la démolition de l'escalier implanté au pied du mur de soutènement de sa propriété, sous peine d'engagement à son encontre d'une procédure de contravention de grande voirie.

Par un jugement n° 1400264 du 1er juillet 2016, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de M. B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 août 2016 et le 3 mars 2017, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 1er juillet 2016 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 18 décembre 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'auteur de la décision ne justifie pas d'une délégation de signature régulière ;

- l'escalier n'empiète pas sur le domaine public maritime ;

- le non-respect de la servitude instituée à l'article L. 160-6 du code de l'urbanisme ne peut faire l'objet d'une procédure de contravention de grande voirie ;

- l'escalier n'est pas implanté sur cette servitude.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2017, le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Chanon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Maury, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant M. B....

1. Considérant que, par jugement du 1er juillet 2016, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de la décision du 18 décembre 2013 par laquelle le préfet du Var l'a mis en demeure de procéder à la démolition de l'escalier implanté au pied du mur de soutènement de sa propriété, située à Sanary (Var), sous peine d'engagement à son encontre d'une procédure de contravention de grande voirie ; que M. B... relève appel de ce jugement ;

2. Considérant en premier lieu qu'en l'absence de tout élément nouveau en appel, le moyen tiré de ce que la délégation de signature de l'auteur de la décision du 18 décembre 2013 serait irrégulière en raison de son caractère général et imprécis doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

3. Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le domaine public maritime naturel de L'Etat comprend : 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. / Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu'elle couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision en litige est fondée sur un procès-verbal de constat établi le 27 novembre 2013 par un agent assermenté de la direction départementale des territoires et de la mer du Var ; que, pour corroborer ce constat, l'administration produit dans l'instance deux photographies des 10 février et 2 décembre 2014 montrant clairement que les flots atteignent le mur extérieur de l'escalier ou submergent le pied des marches ; qu'il n'est pas allégué que le trait de côte aurait été modifié depuis le 27 novembre 2013 ; que ces deux photographies ont été prises à des dates auxquelles il est justifié que la hauteur de la houle était sensiblement inférieure à la houle significative annuelle dans le département du Var ; que, si M. B... critique l'éloignement et la fiabilité du houlographe, situé à Porquerolles, à l'origine de ces données, il n'apporte en tout état de cause aucun élément de nature à démontrer que la photographie du 10 février 2014 aurait été réalisée lors de perturbations météorologiques exceptionnelles ; qu'en particulier le bulletin climatique du mois de février 2014 relatif à l'ensemble de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur n'est pas suffisant pour justifier de l'intensité et de la localisation précises des fortes pluies invoquées, ni de leur impact sur le niveau de la mer dans le secteur de Sanary ; que ni l'article du journal " Le Parisien " en date du 28 novembre 2014 relatif à des inondations sur le territoire de la commune de La-Londe-les-Maures, ni les arrêtés ministériels, qui reposent au demeurant sur une législation distincte de celle régissant le domaine public maritime, portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle sur le territoire de la même commune ou de communes proches à la suite de coulées de boues du 25 au 28 novembre 2014, ni un arrêté ayant le même objet édicté à raison des inondations et coulées de boue survenues à Sanary du 6 au 7 octobre 2014, ne sont susceptibles d'établir l'existence de perturbations météorologiques exceptionnelles dans le secteur marin de Sanary à la date du 2 décembre 2014 à laquelle a été prise la seconde photographie ; que les constats d'huissier des 9 avril et 20 septembre 2013 établis à la demande de M. B... à des périodes proches des marées d'équinoxe, d'une amplitude faible en mer Méditerranée, ne sont pas davantage susceptibles de justifier, en l'absence de tout élément sur les conditions météorologiques, que l'escalier ne serait pas implanté au moins partiellement sur le domaine public maritime ; qu'il en va de même de la circonstance que le précédent mur de soutènement, qui s'est effondré en 2009, était édifié plus près du rivage sans avoir jamais été considéré comme empiétant sur ce domaine dès lors que seul l'escalier en saillie, qui n'existait pas antérieurement, est en litige dans la présente instance ; que, par suite, doit être écarté le moyen tiré de ce que l'escalier ne serait pas en partie construit sur le domaine public maritime tel que défini par les dispositions du 1° de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques ;

5. Considérant en troisième et dernier lieu qu'aux termes de l'article L. 160-6 du code de l'urbanisme dans sa version applicable au présent litige : " Les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont grevées sur une bande de trois mètres de largeur d'une servitude destinée à assurer exclusivement le passage des piétons (...) " ;

6. Considérant, d'une part, qu'il résulte des termes mêmes de la décision contestée que le préfet a conditionné l'engagement d'une procédure de contravention de grande voirie à la seule absence de libération du domaine public maritime, sans invoquer sur ce point la servitude instituée par l'article L. 160-6 du code général de la propriété des personnes publiques ; qu'ainsi le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut être accueilli ;

7. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que la profondeur de l'escalier en cause est inférieure à trois mètres ; que, comme il a été dit au point 4, il est en partie implanté sur le domaine public maritime ; que, dans ces conditions, l'autre partie de l'escalier est nécessairement construite sur la servitude destinée à assurer exclusivement le passage des piétons ; que, dès lors, le moyen tiré de que le second motif de la mise en demeure serait entaché d'une erreur de fait doit être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que, par suite, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de la transition écologique et solidaire.

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- M. Guidal, président assesseur,

- M. Chanon, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 15 septembre 2017.

2

N° 16MA03513

bb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA03513
Date de la décision : 15/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

24-01-01-02-01-01 Domaine. Domaine public. Consistance et délimitation. Domaine public naturel. Consistance du domaine public maritime. Terrains faisant partie du domaine public maritime.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. René CHANON
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : SCP BERNARDINI GAULMIN - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-09-15;16ma03513 ?
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