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15/09/2017 | FRANCE | N°16MA03196

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 15 septembre 2017, 16MA03196


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 22 avril 2016 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par un jugement n° 1602635 en date du 8 juillet 2016 le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 août 2016, Mme B..., représentée p

ar Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpelli...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 22 avril 2016 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par un jugement n° 1602635 en date du 8 juillet 2016 le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 août 2016, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 8 juillet 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 22 avril 2016 ;

3°) d'enjoindre à ce préfet de saisir l'agence régionale de santé compétente et de lui délivrer un titre de séjour temporaire d'une durée d'un an.

Elle soutient que :

- le préfet n'a pas procédé à un examen réel et complet de sa situation personnelle ;

- l'arrêté méconnait les dispositions du 11°de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté méconnait divers articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2017, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par Mme B... n'est fondé.

Par ordonnance du 27 février 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 15 mars 2017.

Un mémoire présenté pour Mme B... a été enregistré le 18 août 2017.

La demande d'aide juridictionnelle de Mme B... a été rejetée par une décision du 10 octobre 2016 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Georges Guidal, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme B..., née le 6 juin 1984, de nationalité congolaise, serait entrée sur le territoire français le 17 novembre 2014 selon ses déclarations ; qu'elle a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 31 août 2015, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 10 mars 2016 ; qu'elle relève appel du jugement n° 1602635 en date du 8 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 avril 2016 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des termes mêmes de l'arrêté contesté, que le préfet a procédé à un examen réel et complet de la situation de Mme B... ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...)" ; que Mme B... ne saurait utilement se prévaloir d'une méconnaissance de ces dispositions, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait présenté une demande de titre de séjour sur ce fondement ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant que si Mme B... fait valoir qu'elle est intégrée dans la société française et qu'elle dispose de toutes ses attaches affectives et sociales en France, elle n'établit pas le bien-fondé de ses allégations, alors qu'il ressort des pièces du dossier que son compagnon et un autre de ses enfants mineurs demeurent au Congo, sonpays d'origine ; que par ailleurs, il ressort de ses propres déclarations qu'elle n'est entrée sur le territoire français que le 17 novembre 2014 ; qu'elle n'y résidait ainsi que depuis moins de deux ans à la date de l'arrêté contesté ; qu'enfin, les circonstances qu'elle était enceinte à cette même date, qu'elle parle couramment la langue française et qu'elle ne représente pas une menace pour l'ordre public, ne suffisent pas, eu égard à ses conditions de séjour, à établir que la décision du préfet de l'Hérault aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que l'arrêté aurait été pris en violation des stipulations précitées doit être écarté ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que Mme B... n'établit pas que l'arrêté en litige emporterait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que si elle a donné naissance le 10 juin 2016 à un enfant grand prématuré, cette circonstance, postérieure à cet arrêté, est en tout état de cause, sans incidence sur sa légalité ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet doit être écarté ;

7. Considérant, en cinquième lieu, que Mme B... se borne à invoquer la méconnaissance de divers articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans assortir son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé ; qu'il doit, par suite, être écarté ;

8. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;

9. Considérant que si Mme B... soutient être en danger dans son pays d'origine en raison des activités politiques de son compagnon, elle n'établit pas être exposée à des risques réels et personnels, ni à des menaces pour sa vie ou sa liberté en cas de retour au Congo ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de ces stipulations doit être écarté ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions à fin d'annulation de ce jugement doivent être rejetées ; que par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ;

D É C I D E

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressé au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2017 où siégeaient :

- M. Pocheron, président,

- M. Guidal, président-assesseur,

- M. Chanon, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 15 septembre 2017.

2

N°16MA03196


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA03196
Date de la décision : 15/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. Georges GUIDAL
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : ZERBY

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-09-15;16ma03196 ?
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