Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme G... E...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du ministre chargé du travail rejetant son recours hiérarchique contre la décision du 28 juin 2013 de l'inspecteur du travail de la 6ème section de l'unité territoriale des Alpes-Maritimes autorisant Me C..., administrateur judiciaire de la société Creal Fermetures, à la licencier pour motif économique.
Par un jugement n° 1400516 du 12 janvier 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 février 2016 et le 24 mai 2017, Mme E..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 12 janvier 2016 ;
2°) d'annuler la décision 28 juin 2013 de l'inspecteur du travail et la décision implicite du ministre chargé du travail rejetant son recours hiérarchique ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est entaché d'irrégularité faute pour le tribunal administratif d'avoir examiné les moyens tirés de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi ainsi que de l'absence de motif économique au licenciement ;
- le tribunal administratif a commis une erreur de droit en estimant que l'obligation de reclassement n'avait pas à être étendue à la société cessionnaire et s'est mépris sur le fait que les postes de reclassement qui lui ont été proposés correspondaient à ses compétences ;
- la réalité du motif économique du licenciement n'est pas établie ;
- les insuffisances du plan de sauvegarde de l'emploi auraient dû conduire l'inspecteur du travail à refuser son licenciement ;
- l'administrateur judiciaire n'a pas satisfait sérieusement et loyalement à son obligation de reclassement tant interne qu'externe.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2016, Me D..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Creal Fermetures, représenté par Me F..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme E... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme E... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 mai 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 16 juin 2017.
Un mémoire présenté par la ministre du travail a été enregistré le 24 août 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de commerce ;
- l'accord national sur les problèmes généraux de l'emploi conclu le 12 juin 1987 dans le secteur de la métallurgie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guidal, président,
- les conclusions de M. Maury, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., substituant Me B..., représentant Mme E....
1. Considérant que, par un jugement du 17 octobre 2012, le tribunal de commerce de Grasse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Creal Fermetures et désigné Me C... en qualité d'administrateur judiciaire et Me D... en qualité de mandataire judiciaire ; que, par un second jugement du 12 avril 2013, ce même tribunal a arrêté un plan de cession à la société Franciaflex des activités de la société Creal Fermetures et maintenu les organes de la procédure ; qu'en exécution de ce dernier jugement, Me C... a demandé à l'inspecteur du travail de la 6ème section de l'unité territoriale des Alpes-Maritimes l'autorisation de licencier pour motif économique Mme E..., qui exerçait les fonctions d'agent de planification-assistante de production au sein de la société Creal Fermetures et qui avait, par ailleurs, la qualité de membre du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail de l'unité économique et sociale du groupe Creal ; que, par une décision du 28 juin 2013, l'inspecteur du travail a fait droit à cette demande ; que Mme E... a formé contre cette décision un recours hiérarchique auprès du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social qui a été implicitement rejeté ; que Mme E... relève appel du jugement du 12 janvier 2016, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision implicite ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'il ressort des énonciations du jugement attaqué que le tribunal a expressément écarté les moyens tirés de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi ainsi que de l'absence de motif économique au licenciement au motif qu'ils étaient inopérants ; qu'à supposer que, ce faisant, le tribunal se soit mépris sur le caractère inopérant des ces moyens, cette erreur justifierait uniquement la censure de ces motifs de son jugement et l'examen par la Cour, statuant comme juge d'appel dans le cadre de l'effet dévolutif, des autres moyens soulevés en première instance, mais non l'annulation du jugement pour irrégularité ; que, par ailleurs, à supposer que le tribunal administratif ait commis une erreur de droit en estimant que le reclassement n'avait pas à être étendu à la société cessionnaire et se soit mépris sur l'adéquation des postes proposés à l'intéressée au regard de ses compétences, ces circonstances relatives au bien fondé du jugement ne sont pas davantage de nature à affecter sa régularité ;
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
3. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ;
4. Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 642-5 du code de commerce dans sa rédaction applicable au présent litige : " Après avoir recueilli l'avis du ministère public et entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur, l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et les contrôleurs, le tribunal retient l'offre qui permet dans les meilleures conditions d'assurer le plus durablement l'emploi attaché à l'ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d'exécution. Il arrête un ou plusieurs plans de cession (...) /Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions applicables à tous (...) / Lorsque le plan prévoit des licenciements pour motif économique, il ne peut être arrêté par le tribunal qu'après que le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été consultés(...). Le plan précise notamment les licenciements qui doivent intervenir dans le délai d'un mois après le jugement. Dans ce délai, ces licenciements interviennent sur simple notification du liquidateur, ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, sous réserve des droits de préavis prévus par la loi, les conventions ou les accords collectifs du travail. /Lorsque le licenciement concerne un salarié bénéficiant d'une protection particulière en matière de licenciement, ce délai d'un mois après le jugement est celui dans lequel l'intention de rompre le contrat de travail doit être manifestée " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 642-3 du même code : " Lorsque le plan de cession prévoit des licenciements pour motif économique, le liquidateur, ou l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, produit à l'audience les documents mentionnés à l'article R. 631-36. Le jugement arrêtant le plan indique le nombre de salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées " ;
5. Considérant qu'en vertu de ces dispositions, lorsqu'une entreprise placée en liquidation judiciaire fait l'objet d'un plan de cession, le liquidateur ou l'administrateur ne peut procéder à des licenciements pour motif économique qu'après autorisation, non nominative, du tribunal de commerce ; que, si le salarié dont le licenciement est envisagé bénéficie du statut protecteur, l'administrateur ou le liquidateur doit, en outre, solliciter l'autorisation nominative de l'inspecteur du travail qui vérifie, outre le respect des exigences procédurales légales et des garanties conventionnelles, que ce licenciement n'est pas en lien avec le mandat du salarié, que la suppression du poste en cause est réelle et a été autorisée par le tribunal de commerce, que l'employeur s'est acquitté de son obligation de reclassement, et qu'aucun motif d'intérêt général ne s'oppose à ce que l'autorisation soit accordée ; qu'en revanche, il résulte des dispositions du code de commerce citées au point 4 que le législateur a entendu que, en cas de liquidation, la réalité des difficultés économiques de l'entreprise et la nécessité des suppressions de postes soient examinées par le juge de la procédure collective dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ; que, dès lors qu'un licenciement a été autorisé par un jugement du tribunal de commerce qui arrête le plan de cession et fixe le nombre de licenciements, le caractère économique du motif du licenciement ne peut être contesté qu'en exerçant les voies de recours ouvertes contre ce jugement et ne peut être discuté devant l'administration ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par jugement du 12 avril 2013, le tribunal de commerce de Grasse a arrêté le plan de cession à la société Franciaflex des activités de la société Creal Fermetures et autorisé l'administrateur judiciaire à procéder, conformément à l'article L. 642-5 du code de commerce, au licenciement pour motif économique de vingt salariés non repris dans six catégories professionnelles précisément identifiées ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la circonstance que ce licenciement a été autorisé par jugement du tribunal de commerce fait obstacle à ce que l'existence de son motif économique, que l'inspecteur du travail n'avait pas à vérifier, soit discutée devant l'administration ; que, par suite, Mme E... ne peut utilement se prévaloir à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision contestée du moyen tiré de ce que les difficultés économiques du groupe Creal à l'origine du licenciement ne résulteraient que des seules fautes commises par l'actionnaire principal de ce groupe ;
7. Considérant en deuxième lieu que lorsqu'en application des dispositions des articles L. 1233-61 et suivants du code du travail l'employeur est tenu de mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi comportant des mesures destinées à favoriser le reclassement des salariés dont le licenciement ne peut être évité, il appartient à l'autorité administrative saisie d'une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique de s'assurer que la procédure de consultation des représentants du personnel a été respectée, que l'employeur a rempli ses obligations de reclassement et que les salariés protégés ont accès aux mesures prévues par le plan dans des conditions non discriminatoires ; qu'il ne lui appartient pas, en revanche, d'apprécier la validité du plan de sauvegarde de l'emploi dès lors que l'autorisation de licenciement ne fait pas obstacle à ce que le salarié puisse ultérieurement contester cette validité devant la juridiction compétente ;
8. Considérant que si Mme E... soutient que la décision du 28 juin 2013 autorisant son licenciement est illégale du fait de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ce moyen est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;
9. Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article L. 1224-1 du code du travail : " Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise " ;
10. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions avec celles précitées de l'article L. 642-5 du code de commerce que, lorsque le plan de cession arrêté par le tribunal de commerce prévoit des licenciements devant intervenir dans le mois suivant le jugement, les contrats de travail des salariés licenciés en exécution de ce jugement ne sont pas transférés à l'entreprise cessionnaire ; que, par suite, l'entreprise cédante demeure l'employeur de ces salariés, y compris lorsqu'ils bénéficient d'un statut protecteur, et ne peut les licencier, en application de l'article L. 1233-4 du code de travail, que lorsque " le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient " ; que si l'entreprise cédante doit chercher à reclasser un salarié dont le licenciement est envisagé dans l'ensemble des entités dont elle assure encore la direction effective ou du groupe d'entreprises auquel elle appartient, cette recherche ne s'étend pas à l'entreprise cessionnaire, notamment pas aux entités cédées qui sont déjà passées sous la direction effective de cette dernière ;
11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la mise en oeuvre du plan de cession arrêté par le jugement du 12 avril 2013 du tribunal de commerce de Grasse s'est accompagnée de la fermeture définitive de l'établissement de Fabrègues où Mme E... était affectée et de la suppression concomitante de vingt postes de travail, dont trois postes d'agents de planification-assistant de production, au nombre desquels figure celui occupé par l'intéressée ; qu'ainsi son emploi ne pouvait être regardé comme maintenu ; que la cession à la société Franciaflex des activités de la société Creal Fermetures a porté sur la totalité de ses actifs à l'exception de l'établissement susmentionné de Fabrègues ; qu'à cette même date la société Creal Fermetures n'assurait donc plus la direction effective d'aucune entité ; que, par ailleurs, s'il est constant que la société Creal Fermetures appartenait avant sa cession à un groupe composé des sociétés SAS Creal, Creal Aluminium, Creal Plast et Color Azur, celles-ci ont été cédées à la même date à la société Franciaflex qui avait fait une offre de reprise globale de toutes les sociétés du groupe Creal ; qu'il en résulte qu'aucune possibilité de reclassement de Mme E... n'existait, à la date de la décision de l'inspecteur du travail, au sein de la société Creal Fermetures ni dans les autres entreprises du groupe auquel elle appartenait ; que, par suite, pour autoriser le licenciement de l'intéressée, l'inspecteur du travail, qui s'est référé aux différentes offres faites à Mme E... au sein du groupe Franciaflex sur le site de Saulce-sur-Rhône, a suffisamment contrôlé l'effort de reclassement mis en oeuvre par l'entreprise et a ainsi pu légalement en déduire que l'administrateur judiciaire n'avait pas méconnu l'obligation qui lui incombait ; que la circonstance que le jugement de liquidation de la société Creal Fermetures ne soit intervenu que le 16 octobre 2013 est sans incidence, dès lors qu'à la date à laquelle l'inspecteur du travail s'est prononcé, le 28 juin 2013, il n'existait, en tout état de cause, aucune perspective de reprise de l'activité ;
12. Considérant qu'en vertu de l'article 28 de l'accord national sur les problèmes généraux de l'emploi conclu le 12 juin 1987 dans le secteur de la métallurgie, l'entreprise envisageant un licenciement collectif d'ordre économique doit rechercher les possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise, en particulier dans le cadre des entreprises de métaux, en faisant appel à la commission territoriale de l'emploi ; qu'indépendamment de cette procédure, cet accord ne crée pas d'obligation propre de recherche de reclassement à l'extérieur de l'entreprise qui incomberait à celle-ci ;
13. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission territoriale de l'emploi compétente était saisie, depuis plus d'un mois, quand la demande d'autorisation administrative de licenciement de Mme E... a été introduite auprès de l'inspecteur du travail et qu'il n'est pas contesté que cette commission s'était engagée à recenser auprès de ses adhérents les offres d'emploi disponibles ; que l'obligation conventionnelle de reclassement ainsi stipulée par l'article 28 de l'accord du 12 juin 1987 n'a, par suite, pas été méconnue ;
14. Considérant que, lorsqu'en application des dispositions des articles L. 1233-61 et suivants du code du travail, l'administrateur ou le liquidateur judiciaire est tenu de mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi comportant des mesures destinées à favoriser le reclassement des salariés dont le licenciement ne peut être évité, il appartient à l'autorité administrative de s'assurer, comme il a été dit au point 7, que les salariés protégés ont accès aux mesures de reclassement externe prévues par le plan dans des conditions non discriminatoires ; qu'en revanche, il ne lui appartient pas d'apprécier le respect par le liquidateur de ses obligations de reclassement externe, cette appréciation ne pouvant être dissociée de celle portée par le juge compétent sur la validité du plan de sauvegarde de l'emploi et l'autorisation de licenciement ne faisant pas obstacle à ce que le salarié puisse ultérieurement contester cette validité devant la juridiction compétente ;
15. Considérant que, comme il a été dit précédemment, aucune possibilité de reclassement des salariés dans l'entreprise n'était envisageable, celle-ci ayant cédé ses activités à l'exception de l'établissement de Fabrègues qui a fermé définitivement faute de toute solution de reprise ; qu'il n'appartient pas à l'autorité administrative, comme il a été dit ci-dessus, de vérifier le respect par l'employeur de ses obligations relatives au reclassement externe des salariés concernés par un licenciement collectif pour motif économique ; que, par suite, si l'administrateur judiciaire a proposé à Mme E... plusieurs postes de reclassement au sein de la société Franciaflex, entreprise cessionnaire, les moyens tirés des vices allégués dont serait affectée cette proposition ou du délai de insuffisant qui lui aurait été donné pour y répondre sont inopérants ;
16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre chargé du travail rejetant son recours hiérarchique contre la décision du 17 juillet 2013 de l'inspecteur du travail ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
17. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par Mme E... à l'égard de l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante ; qu'il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme E... la somme demandée par Me D..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Creal Fermetures, au titre de ces mêmes dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Me D..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Creal Fermetures, tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G...E..., à Me D..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Creal Fermetures et à la ministre du travail.
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- M. Guidal, président assesseur,
- M. Chanon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 septembre 2017.
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N° 16MA00621