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15/09/2017 | FRANCE | N°15MA03589

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 15 septembre 2017, 15MA03589


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler le compte rendu de son entretien professionnel établi le 20 mai 2013 au titre de l'année 2012 et de condamner la commune de Villeneuve-Loubet à lui verser la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice financier et moral subi.

Par un jugement n° 1303137 du 25 juin 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 août 2015, M. A..., repré

senté par Me C..., de la SELARL C...-Molina et associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler le compte rendu de son entretien professionnel établi le 20 mai 2013 au titre de l'année 2012 et de condamner la commune de Villeneuve-Loubet à lui verser la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice financier et moral subi.

Par un jugement n° 1303137 du 25 juin 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 août 2015, M. A..., représenté par Me C..., de la SELARL C...-Molina et associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 25 juin 2015 ;

2°) d'annuler le compte rendu de son entretien professionnel établi le 20 mai 2013 au titre de l'année 2012 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-Loubet la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a été irrégulièrement convoqué à l'entretien professionnel et a été privé d'une garantie ;

- le compte-rendu contesté ne lui a pas été notifié dans le délai réglementaire ;

- les appréciations portées par son supérieur hiérarchique direct lors du nouvel entretien de mai 2013 sont globalement les mêmes que celles issues de son premier entretien ;

- l'évaluation portée sur sa valeur professionnelle est entachée d'erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2015, la commune de Villeneuve-Loubet, représentée par Me E..., du cabinet Jacques Barthelemy et Associés, conclut au rejet de la requête et demande, en outre, que M. A... lui verse une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les conclusions indemnitaires sont irrecevables et qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le décret n° 2010-716 du 29 juin 2010 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coutier, premier conseiller,

- les conclusions de M. Maury, rapporteur public,

- et les observations de Me D... représentant M. A....

1. Considérant en premier lieu que selon le 1° de l'article 6 du décret du 29 juin 2010, pris en application de l'article 76-1 de la loi du 13 juillet 1983 permettant à l'autorité territoriale de se fonder, à titre expérimental et dérogatoire, sur un entretien professionnel pour apprécier la valeur professionnelle des fonctionnaires, l'agent doit être convoqué huit jours au moins avant la date de cet entretien par son supérieur hiérarchique direct ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir bénéficié d'un premier entretien professionnel, le 24 octobre 2012, M. A... a saisi l'autorité territoriale, puis la commission administrative paritaire, d'une demande de révision du compte rendu de cet entretien ; que par lettre du 7 mai 2013, l'intéressé a été convoqué à un nouvel entretien professionnel, prévu le 15 mai 2013 ; qu'il a signé, à cette dernière date, un récépissé indiquant qu'il avait été convoqué à cet entretien dans le délai réglementaire ; que, dans ces conditions, la circonstance, à la supposer même établie, selon laquelle M. A... n'aurait pas été convoqué à l'entretien du 24 octobre 2012 conformément aux dispositions du 1° de l'article 6 du décret du 29 juin 2010, est sans influence sur la régularité de la procédure ;

3. Considérant en deuxième lieu qu'il ressort des pièces du dossier que le compte rendu de l'entretien professionnel tenu le 15 mai 2013 a été notifié à M. A... par l'autorité territoriale le 31 mai 2013, soit au-delà du délai de dix jours prévu au 5° de l'article 6 du décret du 29 juin 2010 ; que toutefois, ce dépassement de délai est sans influence sur la légalité de ce compte rendu ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... aurait été privé de l'exercice d'un droit ou d'une garantie ; qu'ainsi, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que ce compte rendu aurait été établi au terme d'une procédure irrégulière ;

4. Considérant en troisième lieu que le compte rendu d'entretien professionnel du 15 mai 2013 comporte, en sus des mentions figurant dans celui du 24 octobre 2012, les commentaires formulés par la hiérarchie de M. A... au regard des différents critères permettant d'évaluer ses compétences professionnelles, ainsi qu'une réponse au souhait de mobilité professionnelle exprimé par l'intéressé ; que M. A... n'est dès lors pas fondé à soutenir que ce nouveau compte rendu serait identique au précédent et ne tiendrait pas compte des éléments qu'il avait fournis ;

5. Considérant en dernier lieu qu'en se bornant à affirmer que les témoignages produits par la commune relatant une altercation qui l'a opposé à un supérieur hiérarchique le 10 octobre 2012 ont été établis pour les besoins de la cause, M. A... ne démontre pas sérieusement que le compte rendu d'entretien professionnel contesté, qui ne repose pas exclusivement sur la matérialité de ces faits mais porte essentiellement sur le manque d'implication de l'intéressé dans l'exercice de ses fonctions, serait entaché d'erreur d'appréciation ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, par suite, la requête doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Villeneuve-Loubet, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Villeneuve-Loubet et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : M. A... versera à la commune de Villeneuve-Loubet une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et à la commune de Villeneuve-Loubet.

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- M. Guidal, président-assesseur,

- M. Coutier, premier conseiller,

Lu en audience publique le 15 septembre 2017.

2

N° 15MA03589


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA03589
Date de la décision : 15/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-06-01 Fonctionnaires et agents publics. Notation et avancement. Notation.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. Bruno COUTIER
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : CABINET JACQUES BARTHELEMY ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-09-15;15ma03589 ?
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