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14/09/2017 | FRANCE | N°16MA00272

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 14 septembre 2017, 16MA00272


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 24 mai 2013 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a fixé la date de consolidation de sa maladie au 31 août 2009, et lui a accordé un congé de maladie lié au service à plein traitement du 24 octobre 2008 au 5 avril 2013, ensemble la décision rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1303254 du 3 décembre 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devan

t la Cour :

Par une requête enregistrée le 25 janvier 2016 et un mémoire complémentaire, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 24 mai 2013 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a fixé la date de consolidation de sa maladie au 31 août 2009, et lui a accordé un congé de maladie lié au service à plein traitement du 24 octobre 2008 au 5 avril 2013, ensemble la décision rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1303254 du 3 décembre 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 25 janvier 2016 et un mémoire complémentaire, enregistré le 21 juillet 2016, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 3 décembre 2015 ;

2°) d'annuler la décision du 24 mai 2013 du recteur de l'académie d'Aix-Marseille, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de tirer les conséquences de l'annulation prononcée en terme d'octroi du plein traitement depuis le 1er juin 2014 et de reconstitution de sa carrière, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) subsidiairement d'ordonner une expertise avec pour mission de préciser si l'affection et les séquelles dont elle souffre et les arrêts et soins depuis le 23 octobre 2008 sont imputables à l'accident de service du 23 octobre 2008 et de donner un avis sur la date de consolidation et les postes des préjudices subis ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le principe du contradictoire a été méconnu, un mémoire du recteur de l'académie d'Aix-Marseille ayant été communiqué le 4 novembre 2014, alors que la clôture de l'instruction fixée au 6 novembre 2014 a été maintenue ;

- les décisions attaquées méconnaissent la décision du 20 octobre 2009 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a reconnu l'imputabilité de ses pathologies à l'accident de service du 23 octobre 2008 ;

- ces décisions attaquées, qui refusent d'admettre l'imputabilité à l'accident de service du 23 octobre 2008 de l'ensemble de ses congés de maladie, méconnaissent l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 29 juin 2016 et le 13 juillet 2017, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Les mémoires, enregistrés les 25 juillet 2016 et 23 août 2017, présentés pour Mme A... n'ont pas été communiqués en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Portail,

- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public.

1. Considérant que MmeA..., professeur d'éducation physique et sportive de classe normale, alors qu'elle était affectée au collège Charles Doche de Pernes les Fontaines, a été victime d'un accident de service, le 23 octobre 2008, en recevant, au cours d'un entraînement, un ballon de football à la face; qu'alors qu'elle était traitée pour des cervicalgies suite à cet accident, d'autres symptômes sont apparus, d'ordre circulatoire et neurologique, qui ont donné lieu au diagnostic d'un syndrome du défilé cervico-thoraco-brachial ; qu'elle a été opérée pour ce syndrome en septembre 2009 et ensuite à plusieurs reprises ; que, par une décision du 24 mai 2013, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a fixé la date de consolidation de son état de santé au 31 août 2009 et lui a accordé un congé à plein traitement pour maladie imputable au service du 24 octobre 2008 au 5 avril 2013 ; que, par cette décision, l'administration doit être regardée comme ayant refusé à la requérante le bénéfice d'un tel congé pour la période postérieure au 5 avril 2013 ; que , par un jugement du 3 décembre 2015, dont la requérante relève appel, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de Mme A... tendant à l'annulation de cette décision et de la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a rejeté son recours gracieux ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 24 mai 2013 et de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cette décision :

2. Considérant que l'article 34 alinéa 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dispose : " Le fonctionnaire en activité a droit : 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence...Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort du rapport du docteur Daoud, dont la requérante n'établit pas qu'il n'aurait pas procédé à son examen selon les règles de l'art, que la consolidation de l'accident de service du 23 octobre 2008 doit être fixée selon lui au 31 août 2009 ; que, toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical établi le 12 novembre 2011 par le docteur Brunet Onde Mve, dont le ministre ne conteste pas utilement les conclusions à cet égard, que Mme A... n'a jamais manifesté d'antécédents de syndrome du défilé cervico-thoraco-brachial avant l'accident du 23 octobre 2008 ; que, d'autre part, il en ressort également que l'intéressée ne porte aucune anomalie anatomique susceptible d'expliquer l'origine de ce syndrome ; que, dans les circonstances de l'espèce, celui-ci doit être regardé comme imputable à cet accident de service ; que c'est dès lors en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 que le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a refusé d'admettre l'imputabilité au service des congés de maladie de Mme A... au-delà du 5 avril 2013 ;

4. Considérant, en second lieu, que la consolidation de l'état de santé correspond au moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour en éviter l'aggravation ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A... a subi en septembre 2009 des opérations réalisées à titre curatif pour traiter son syndrome du défilé cervico-thoraco-brachial, lequel, ainsi qu'il a été dit au point 3, est en lien avec l'accident de service du 23 octobre 2008 ; que c'est dès lors à tort que le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a fixé au 31 août 2009 la date de la consolidation de l'état de santé de l'intéressée ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner ni la régularité du jugement ni les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande et à demander l'annulation du jugement attaqué ainsi que de la décision du 24 mai 2013 en tant qu'elle fixe au 31 août 2009 la date de la consolidation de son état de santé et refuse de lui accorder un congé de maladie imputable au service au-delà du 5 avril 2013, et de la décision rejetant son recours gracieux ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ;

7. Considérant qu'eu égard au motif retenu, le présent arrêt, qui annule la décision du recteur de l'académie d'Aix-Marseille refusant d'accorder à Mme A... un congé de maladie lié à un accident de service au-delà du 5 avril 2013, implique nécessairement que l'administration prenne une décision de maintien de ses droits à plein traitement ; qu'en revanche, le présent arrêt n'implique pas nécessairement, comme le demande la requérante, le reversement du plein traitement à compter du 1er juin 2014, date à laquelle elle a fait l'objet d'une disponibilité d'office ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de rétablir les droits de Mme A... au plein-traitement pour la période postérieure au 5 avril 2013 dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 3 décembre 2015 du tribunal administratif de Nîmes et la décision du recteur de l'académie d'Aix-Marseille du 24 mai 2013, en tant qu'elle fixe au 31 août 2009 la date de la consolidation et refuse d'accorder à Mme A... un congé de maladie imputable au service au-delà du 5 avril 2013, ensemble la décision par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a rejeté le recours gracieux de Mme A..., sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de rétablir les droits de Mme A... au plein-traitement pour la période postérieure au 5 avril 2013 dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à Mme A... la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., au ministre de l'éducation nationale et au recteur de l'académie d'Aix-Marseille.

Délibéré après l'audience du 31 août 2017, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- M. Portail, président-assesseur,

- Mme Busidan, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 septembre 2017.

2

N° 16MA00272


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA00272
Date de la décision : 14/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie. Accidents de service.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS MILHE-COLOMBAIN AVIGNON

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-09-14;16ma00272 ?
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